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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. [ B ] [ K ] [ S c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTA
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
S.A. [B] [K] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [B] [K] [S]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [B] [K] [S]
Rue de l’Yser
33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Q] [U] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O], âgé de 55 ans, salarié de la société [B] [K] [S] en qualité d’électricien a déclaré le 30 décembre 2021 une maladie professionnelle hors tableau « discopathies dégénératives étagées L4 L5 et L5-S1 avec saillie dorso-ostéophytique droite conflictuelle avec la racine L5 », prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du CRRMP.
Consolidé de ses lésions le 31 mai 2023, la CPAM de la Gironde lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, décision notifiée à l’assuré et à l’employeur le 3 juillet 2023.
Le 23 août 2023, la société [B] [K] [S] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle Aquitaine, en contestation du taux retenu.
Réunis le 15 novembre 2023, les membres de la CMRA confirmaient le taux alloué, sans plus de précisions, indiquant que les séquelles décrite dans le rapport du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [X] [Z], relevaient du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP faisant référence en la matière,
Par requête adressée au Greffe le 28 novembre 2023, la société [B] [K] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la décision de la CMRA aux fins de voir fixer le taux d’IPP à 5% et subsidiairement d’ordonner, au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale sur pièces.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025
A l’appui de son recours, la société [B] [K] [S] tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales, s’appuyant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [E], du 20 octobre 2023, demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, doit être ramené à 5%, rappelant : « Que le barème indique (3.2) les critères d’évaluation des lombalgies chroniques : douleur, gêne fonctionnelle et déficit neurologique. ;
— la douleur est non permanente ; le paracétamol est pris 2 à 3 fois par mois
— la gêne n’est ressentie que dans certaines positions et le matin au réveil
— le déficit neurologique n’est pas démontré.
En l’espèce, l’état antérieur dégénératif évolutif peut, à lui seul, expliquer toutes les constatations cliniques.
Nous estimons que l’aggravation par l’activité professionnelle justifie un taux de 5% ».
En réplique, la CPAM de la gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande, au principal, au tribunal de débouter la société [B] [K] [S] de son recours faute d’éléments médicaux nouveaux depuis la décision de la CMRA et subsidiairement de déclarer le taux de 10% opposable à la société [B] [K] [S].
Elle soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien dès lors qu’en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le juge, n’apportant aucune argumentation nouvelle par rapport à celle développée devant la CMRA, pas plus qu’il ne fait valoir de critique sur la motivation médicale de l’avis de cette même CMRA, composée de deux médecins experts, l’un inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les Cours d’appel, qui à voix prépondérante en cas de partage des voix, ainsi que d’un médecin-conseil étranger à la décision médicale contestée, soit pas moins de 3 avis d’experts, concordants.
Subsidiairement si une mesure d’instruction était ordonnée, la CPAM rappelle qu’il n’y a pas d’état antérieur mais bien une pathologie reconnue comme maladie professionnelle après avis du CRRMP qui établit un lien direct et essentiel entre les lésions dégénératives et le travail et que l’évaluation du taux à 10% est justifiée.
* * *
A L’AUDIENCE, AVANT DIRE DROIT SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Aux termes de l’article 122, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’argumentation de la CPAM sera rejetée à ce titre car, non seulement l’avis de la CMRA, organisme de recours amiable, n’est pas une décision juridictionnelle, et ne revêt pas l’autorité de la chose jugée qui, en application de l’article 1355 du Code civil, ne s’applique qu’à ce qui a été expressément tranché par un jugement, mais encore, exiger la production d’éléments nouveaux rajouterait à la loi alors que la possibilité de contester cet avis, sans qu’il soit besoin de fournir une argumentation nouvelle, est expressément prévue par l’article 144 du Code de procédure civile, et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre également cette option au juge lorsqu’il s’estime insuffisamment informé.
Dès lors, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [P] [J], en le Tribunal ordonne une consultation sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [P] [J], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 janvier 2023, de fixer le taux d’IPP du salarié, opposable à la société [B] [K] [S] par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de L.434-2du Code de la sécurité sociale et si besoin, de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle en mentionnant si celle-ci a été prise en compte dans le taux d’IPP proposé.
* * *
Le Professeur [P] [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties ont maintenu leur position.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
En l’espèce, il est constant que M. [R] [O] technicien moteur électricité, âgé de 55 ans, a déclaré le 30 décembre 2021 une maladie professionnelle hors tableau discopathies dégénératives étagées L4 L5 et L5-S1 avec saillie dorso-ostéophytique droite conflictuelle avec la racine L5 », le certificat initial du 1er octobre mentionnant : « Discopathie dégénératives étagées 74 L5 et L5 S1, prise en charge au titre de la législation professionnel après avis favorable du CRRMP. L’état de santé de l’assuré à été déclaré consolidé au 31 mai 2023 avec un Taux d’IPP de 10, le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [G] [V] retenant en résumé : « Séquelles consistant en une persistance d’une lombalgie modérée déclenchée par certain mouvement du rachis et une sciatalgie droite épisodique. »à l’issue de son examen clinique du 16 mai 2023.
Le Professeur [J], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [E] du 20 octobre 2023 conclut que le tableau lombalgique chronique peut être évalué à 7%, estimant qu'« en l’absence d’évaluation des ROT et l’absence de signe de LASEGUE, on peut penser que M. [O] présente effectivement un rachis dégénératif ancien aggravé par l’activité professionnelle. »
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 31 mai 2023, un taux médical d’IPP opposable à l’employeur est de 7% (SEPT POUR CENT), en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [O] le 30 décembre 2021.
En conséquence, il sera fait droit au recours de la société [B] [K] [S] à l’encontre de la décision de la CMRA Nouvelle Aquitaine, du 15 novembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Gironde,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [P] [J] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 31 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [B] [K] [S], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 1er octobre 2021 concernant M. [R] [O], est de SEPT POUR CENT (7%),
FAIT DROIT au recours de la société [B] [K] [S] à l’encontre de la décision de la CMRA Nouvelle Aquitaine, du 15 novembre 2023.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe du tribunal le 4 février 2026 pour mise à disposition au 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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