Infirmation partielle 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 mars 2012, n° 10/06077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/06077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2009, N° 04/07033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, SA ERDF - ELECTRICITE RESEAU DE DISTRIBUTION FRANCE, SA GRDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2012
N° 2012/129
Rôle N° 10/06077
G B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
C A
SA M – ELECTRICITE RESEAU DE DISTRIBUTION FRANCE
SA N
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7033.
APPELANT
Monsieur G B
XXX
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra JULIEN-FERRIOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis XXX – XXX
assignée,
défaillante
Madame C A,
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE,
SA M rcs nanterre n° 444 608 442 prise en sa qualité d’employeur et de régime spécial de Sécurité Sociale, représentée par EDF Assurances domicilié XXX, XXX à XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocat au barreau de NICE
SA N prise en sa qualité d’employeur et de régime spécial de Sécurité Sociale, représentée par EDF Assurances domicilié XXX, XXX à XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS Paris n° 444 786 511, domicilié en cette qualité au siège sis, XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme E VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme E VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012,
Signé par Mme E VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Exposé du litige :
Madame C A, née le XXX, était suivie depuis 1995 par le docteur G B pour des métrorragies résistantes aux traitements médicaux et à une résection de fibrome.
Fin 1999 le docteur B a proposé à madame A une hystérectomie qu’il a réalisée le 8 mars 2000 par voie abdominale.
Le 9 mars un saignement important extériorisé par le drain a justifié une reprise chirurgicale par voie abdominale pour complément d’hémostase.
Le 13 mars une fistule urinaire s’est extériorisée par l’orifice d’un drain qui venait d’être retiré, de sorte que madame A a été réopérée le jour même par le docteur X qui a constaté une plaie urétérale gauche qu’il a réparée par la pose d’une sonde double J.
Un déplacement de la sonde a motivé une nouvelle opération pour ablation du matériel le 7 avril 2000.
Madame A qui, avant son hystérectomie et les trois opérations qui s’en sont suivies, avait déjà subi trois laparotomies par cicatrices sus-pubiennes pour d’autres motifs, a souffert en 2004 d’une éventration qui a été opérée le 3 juin.
Madame A a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice la désignation d’un expert, le professeur Tissot, qui a oeuvré au contradictoire des docteurs B et X et a déposé son rapport le 19 février 2003.
Madame A a obtenu du docteur Y une analyse critique du rapport du professeur Tissot et du tribunal de grande instance de Nice l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction confiée au professeur E F, laquelle a clôturé ses opérations le 27 août 2007.
Madame A a poursuivi devant le tribunal son action en responsabilité à l’encontre du docteur B et du docteur X . Son employeur, EDF, qui lui a maintenu des salaires et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes (la CPAM) qui lui a servi des prestations, sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2009 le tribunal a :
— condamné le docteur B à payer
° à madame A la somme de 13.646 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
° aux sociétés M et N venant aux droits d’EDF la somme de 10.328,64 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
° à la CPAM la somme de 4.909,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Débouté madame A et M-N de leurs demandes formulées à l’encontre du docteur X
— débouté le docteur X de sa demande de dommages et intérêts
— condamné madame A et M-N in solidum à payer au docteur X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le docteur B à payer
° à la CPAM la somme de 926 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale outre celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
° à madame A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
° à M-N la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur B a interjeté appel à l’encontre de ce jugement à l’encontre de madame A, d’M-N et de la CPAM.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour faute dans la réalisation de son geste chirurgical et en raison d’un manquement à son obligation d’information, alors que les soins qu’il a prodigués à madame A sont conformes aux données acquises de la science, alors qu’il a rempli son devoir d’information et qu’en toute hypothèse il n’existe pas de préjudice lié à ce prétendu manquement. Il demande donc à la cour de rejeter les prétentions de madame A et de son employeur.
À titre subsidiaire il sollicite que les demandes d’indemnisation de madame A soient réduites voire rejetées s’agissant des postes injustifiés (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice sexuel) et que, si une réparation devait intervenir au titre d’une perte de chance d’échapper au dommage qui s’est réalisé, cette chance devrait être limitée à 10%, la réduction s’appliquant également à la créance de l’employeur.
Il réclame une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur B pour défaut d’information.
Elle demande en revanche à la cour de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la faute du docteur B dans le geste opératoire et de l’infirmer s’agissant du montant des sommes qu’il lui a allouées.
Elle réclame la condamnation du docteur B au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’indemnisation du manquement à l’obligation d’information : 40.000 €
— au titre des souffrances endurées : 10.000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 7.000 €
— au titre du remboursement de la 4e opération : 3.436 €
— au titre du préjudice d’agrément : 10.000 €
— au titre du préjudice sexuel : 5.000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
— au titre de l’incidence professionnelle : 8.000 €
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 7.035 €
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 15.000 €.
Elle réclame 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M conclut à la confirmation du jugement et y ajoute une demande d’indemnité de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel.
Assignée à personne habilitée la CPAM n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par le docteur B le 27 mai 2011, par madame A le 9 décembre 2010, par la société M le 25 juillet 2011).
II – Motifs :
Madame A n’ayant pas formé d’appel provoqué à l’encontre du docteur X, la cour est uniquement saisie de la question de son action en responsabilité à l’encontre du docteur B.
En raison de la date de l’intervention litigieuse (8 mars 2000) cette action ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1147 du code civil. Madame A doit dès lors démontrer la faute du docteur B, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Madame A reproche au docteur B une faute technique dans la réalisation de son geste opératoire ayant consisté dans le fait d’avoir sectionné son uretère gauche et un manquement à son obligation d’information.
A cet égard il sera observé que madame A se trompe lorsqu’elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la faute technique du docteur B, alors qu’il l’a retenue.
S’agissant de cette faute technique, il ressort du rapport du professeur F qu’en l’état des métrorragies dont souffrait madame A depuis 5 ans et qui avaient résisté au traitement par progestatifs et à la résection d’un fibrome, l’hystérectomie était la seule alternative thérapeutique, que le bilan pré-opératoire a été réalisé de façon très correcte et que l’intervention a été pratiquée conformément aux données acquises de la science, l’expert ne formulant en particulier aucune critique relative au fait que le docteur B a procédé par laparotomie plutôt que par coelioscopie.
Cependant au cours de cette intervention l’uretère gauche de la patiente a été sectionné, les circonstances dans lesquelles la plaie urétérale s’est manifestée et les constatations faites par le docteur X au cours de l’intervention du 13 mars 2000 permettant à l’expert de conclure à une section accidentelle au cours de la dissection.
L’expert explique que le risque de lésion de l’uretère est un risque parfaitement connu de la chirurgie pelvienne qui complique 0,5 à 2,5% de ces interventions quelle que soit la voie d’abord utilisée.
Il précise que la prévention de ces lésions urétérales repose en grande partie sur la préservation visuelle et palpatoire de l’uretère, c’est à dire son repérage pendant l’intervention.
Il ajoute que la plaie urétérale gauche survenue chez madame A est un aléa thérapeutique typique, d’autant plus que l’intervention était compliquée par l’existence de nombreuses adhérences au niveau du pelvis de madame A consécutives aux opérations qu’elle avait subies antérieurement à l’opération litigieuse, à savoir une appendicectomie en 1977, une laparotomie courte ligature des trompes en 1987, deux césariennes en 1983 et 1886.
Madame A fait valoir avec raison que l’expert a ainsi mis en évidence la maladresse du docteur B dans la réalisation de son geste opératoire.
En effet, l’aléa thérapeutique se définit comme la réalisation en dehors de toute faute du praticien d’un risque accidentel qui ne pouvait être maîtrisé.
Or l’expert, s’il démontre que l’opération était rendue difficile par l’état cicatriciel du pelvis de la patiente, ne prétend à aucun moment que la difficulté qui en résultait n’était pas maîtrisable pour le chirurgien. Au contraire, il explique la méthode qui aurait dû être suivie pour éviter de léser l’uretère.
Le compte-rendu opératoire du docteur B ne contient aucune mention relative à la recherche des uretères de la patiente, à leur localisation et à leur protection, ce qui démontre que le chirurgien n’a pas pris les précautions que le mauvais état de l’abdomen de sa patiente, qu’il prend soin de mentionner, ne le dispensait pas de prendre, mais justifiait au contraire de plus fort.
Il est ainsi établi que le docteur B a commis une maladresse doublée d’une imprudence.
C’est donc exactement que le premier juge a retenu l’existence d’une faute.
Il importe ensuite de déterminer le préjudice de madame A en lien avec cette faute en prenant soin de distinguer dans les doléances de la patiente ce qui est la conséquence de l’hystérectomie dont l’expert a démontré qu’elle était justifiée, ce qui est la conséquence de son état antérieur déjà connu à la date de l’opération litigieuse et non pas révélé par elle et ce qui est la conséquence certaine et directe de la faute du docteur B, qui seule doit recevoir réparation.
A cet égard les conclusions de l’expert sont parfaitement éclairantes et madame A qui les conteste ne verse aux débats aucun élément médical contemporain de l’expertise ou postérieur qui vienne les contredire, le certificat médical du docteur Z en date du 8 novembre 2010 ne faisant en particulier pas le départ entre l’origine des diverses gênes souffertes par sa patiente.
L’expert a noté que, suite à l’opération du 8 mars 2000, madame A avait dû être réopérée le 9 mars 2000 en raison d’hémorragies dont l’origine n’a pas été diagnostiquée à cette date, puis le 13 mars 2000, après que s’étaient manifestés des fuites au niveau du méat urinaire puis un écoulement important lors de l’ablation du drain.
Il a rappelé que la sonde double J posée le 13 mars 2000 s’était déplacée et avait dû être retirée le 7 avril sous anesthésie locale.
Il a fait état de la cure d’éventration réalisée le 3 juin 2004 en raison du mauvais état de l’abdomen multiopéré de madame A.
L’expert a retenu que l’hystérectomie, si elle n’avait pas été compliquée de la section de l’uretère, aurait entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours, une incapacité temporaire partielle de 20 jours supplémentaires, des souffrances cotées 3/7, pas d’incapacité permanente partielle et pas de préjudice esthétique dans la mesure où l’intervention a été réalisée par l’ancienne cicatrice précédemment utilisée pour les opérations antérieures.
L’expert a exclu que les troubles infectieux urinaires présentés par madame A depuis l’opération soient en lien avec la section de son uretère gauche qui est dépourvu de séquelles, les rattachant à deux pyélonéphrites droites et à l’existence d’une malformation rénale.
Il a rattaché les troubles de la continence urinaire non pas à la section de l’uretère mais à l’hypotonie périnéale de madame A, aggravée par l’hystérectomie.
Il a rappelé que madame A avait subi 6 interventions chirurgicales par voie abdominale, dont deux à raison des complications survenues, et en a déduit que la faiblesse pariétale de la patiente à l’origine de la cure d’éventration de 2004 était pour 1/3 consécutive à la faute du docteur B.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
° s’agissant de la complication liée à la section de l’uretère
— l’incapacité temporaire a été totale du 8 mars 2000 au 1er mai 2000, madame A ayant été hospitalisée jusqu’au 29 mars puis à nouveau du 5 au 10 avril
— l’incapacité temporaire partielle a ensuite duré du 2 mai au 23 juillet 2000
— la consolidation est acquise le 24 juillet 2000
— il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent en lien avec la section de l’uretère
— madame A a repris son travail à mi-temps thérapeutique du 1er juin au 23 juillet 2000, puis elle a repris son travail à temps plein (en réalité après ses conges annuels qui se sont achevés le 25 août) et au 1er janvier 2001 elle a réduit son activité à un trois-quart temps, sans que cette réduction d’activité puisse être mise en lien avec la section de l’uretère puisque, à la date de consolidation, celui-ci ne présentait plus de séquelles
— le préjudice lié à la douleur du seul fait de la complication est quantifié 4 sur une échelle de 7 en raison des douleurs physiques liées aux deux interventions et de celles liées à la mobilisation de la sonde double J, à quoi s’ajoute le retentissement psychologique
— le préjudice esthétique est nul, les cicatrices des opérations ayant repris le trajet des précédentes cicatrices
— il n’existe pas de préjudice d’agrément, madame A ayant repris ses activités sportives dans le courant de l’été 2002 et la complication n’ayant entraîné aucune contre-indication à la reprise du sport dès sa date de consolidation
à noter que le préjudice sexuel n’est pas évoqué, madame A n’en ayant pas fait état dans ses doléances et l’examen médical ayant permis de constater une zone d’éventration à droite de l’ombilic sensible à la palpation, mais un vagin indolore
° s’agissant de la 'rechute’ constituée par l’éventration imputée pour un tiers à la complication initiale
— l’incapacité temporaire totale s’est étendue du 3 juin au 3 juillet 2004
— la consolidation est fixée au 4 juillet 2004
— il n’existe pas d’incapacité permanente partielle
— les souffrances endurées sont de 3/7 correspondant aux douleurs consécutives à l’opération de réfection pariétale
— le préjudice esthétique est de 0,5/7, la cicatrice correspondant à cette cure d’éventration ayant repris le trajet des précédentes cicatrices mais en les dépassant cependant largement
— il n’y a aucun retentissement sur les activités personnelles et de loisir
— il n’y a aucun retentissement professionnel.
La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de madame A qui doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Pour déterminer les sommes devant revenir à la victime il doit en outre, en application des 29 à 31 de la loi 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur et des salaires maintenus par l’employeur à la salariée pendant sa période d’indisponibilité, ces sommes devant être prises en considération poste par poste relativement aux seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
L’employeur dispose en outre en application de l’article 32 de la même loi d’un droit propre au remboursement de ses charges patronales afférentes aux salaires maintenus à la salariée pendant sa période d’inactivité.
I- Préjudices patrimoniaux
A- temporaires
— dépenses de santé actuelles :
La cour n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre du jugement qui a fixé à 4.909,26 € les dépenses de santé prises en charge par la CPAM et qui lui a accordé le remboursement de cette somme. Il sera donc confirmé de ce chef.
Au titre des dépenses de santé restées à sa charge, qu’elle évoque au poste 'préjudice esthétique temporaire', madame A réclame remboursement de la somme de 3.436 € correspondant à la part du coût de la cure d’éventration du 3 juin 2004 que la CPAM a refusé de prendre en charge au motif qu’elle revêtait un aspect esthétique.
Cependant c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, pour les raisons pertinentes exposées par l’expert, cette intervention n’était que pour un tiers en lien avec les conséquences de la section de l’uretère, de sorte qu’il n’a alloué à madame A que la somme de 1.146 €.
— pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, l’évaluation étant faite au regard de la preuve apportée par la victime de sa perte de revenus.
Pendant sa première période d’arrêt de travail totalement en lien avec la complication initiale et pendant son second arrêt de travail lors de la cure d’éventration en lien pour un tiers avec la complication initiale, M a maintenu à madame A l’intégralité de ses salaires, soit la somme de 5.897,31 € (le calcul de M incluant bien la réduction des 2/3 correspondant à l’état antérieur s’agissant des salaires maintenus pendant la deuxième période d’indisponibilité).
Madame A n’a donc pas subi de perte de gains professionnels actuels et l’employeur sera remboursé des sommes qu’il a versées à son employée pendant sa période d’indisponibilité.
Monsieur B lui remboursera également ses charges patronales qui s’élèvent à 4.431,33 €.
B- permanents
— pertes de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte ou la diminution des revenus de la victime suite à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Madame A ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’expert lorsqu’il constate que sa réduction du temps de travail hebdomadaire à compter du 1er janvier 2001 est sans lien de causalité avec la section de son uretère et lorsqu’il ne retient aucune incidence professionnelle de sa cure d’éventration dans sa partie imputable à la complication initiale.
Elle a donc été à juste titre déboutée de sa demande d’indemnisation de sa perte de gains résultant de sa baisse d’activité.
— incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa perte de chance professionnelle.
Pour la même raison tenant à l’absence de lien de causalité entre la section de l’uretère de madame A puis sa cure d’éventration dans sa partie imputable à la complication initiale et la réduction de son temps de travail, c’est encore à juste titre que le premier juge a débouté madame A de sa demande tendant à l’indemnisation d’une perte de chance dans l’évolution normale de sa carrière.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Madame A ne formule aucune réclamation à ce titre, toutefois, au poste préjudice d’agrément, elle sollicite l’indemnisation du préjudice que lui a causé la cessation de ses activités sportives, ce qui constitue une perte des joies usuelles de la vie.
Or l’expert a retenu que ces activités étaient redevenues possibles dès la consolidation de la patiente le 24 juillet 2000, d’où il s’infère qu’elles ne l’étaient pas entre le 8 mars et le 24 juillet.
De la même façon la perte de cette joie de la vie est certaine pendant la période d’immobilisation d’un mois consécutive à la cure d’éventration imputable pour un tiers à la complication initiale.
Sur ces périodes et compte tenu de l’imputabilité partielle s’agissant de la seconde période, la perte de qualité de la vie consécutive à l’arrêt des activités sportives sera réparée par l’allocation de la somme de 250 €.
— souffrances endurées :
Cotées 4/7 par l’expert ensuite de la complication initiale et 3/7 ensuite de la cure d’éventration qui n’est imputable que pour un tiers à la faute du docteur B, elles seront réparées par la somme de 10.000 € réclamée, le jugement étant confirmé de ce chef.
— préjudice esthétique temporaire :
Madame A définit son préjudice esthétique temporaire comme le résultat des dégâts esthétiques causés par les opérations antérieurement à la cure d’éventration à visée également esthétique réalisée le 3 juin 2004.
Cependant contrairement à ce qu’elle prétend, madame A n’a pas souffert d’un tel préjudice esthétique à ce stade puisque l’expert a vérifié que les deux opérations consécutives à la section de l’uretère avaient repris le tracé de l’ancienne cicatrice laissée par les opérations précédentes.
Madame A sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
B- Permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles familiales et sociales.
L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec la complication initiale ou avec la cure d’éventration pour sa partie en lien avec la complication initiale.
Madame A, qui le conteste, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Au demeurant, ni l’expert Tissot, ni le docteur Y qui a critiqué son rapport, n’avaient retenu d’incapacité permanente partielle en lien avec la faute du docteur B.
Le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande de madame A à ce titre.
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice, postérieur à la consolidation, lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a constaté que la lésion urétérale était consolidée le 24 juillet 2000 et qu’elle autorisait la reprise des activités sportives à cette date. Il a de même exclu un préjudice d’agrément en lien avec la cure d’éventration.
Le tribunal a donc à bon droit débouté madame A de ses prétentions à ce titre.
— préjudice esthétique :
Madame A ne réclame pas l’indemnisation du préjudice esthétique coté 0,5/7 par l’expert, résultant de ce que la cicatrice correspondant à cette cure d’éventration a repris le trajet des précédentes cicatrices mais en les dépassant cependant largement, préjudice que le tribunal avait pourtant indemnisé sous l’intitulé préjudice esthétique temporaire.
En l’absence de réclamation de ce chef et dans la mesure où le docteur B conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, le jugement ne peut qu’être infirmé.
— préjudice sexuel :
Madame A prétend avoir été dans l’incapacité d’entretenir des relations intimes en raison de l’aspect disgracieux de son ventre entre mars 2000 et juin 2004.
D’une part elle n’en justifie pas.
D’autre part il a été dit que les deux opérations n’avaient pas été la cause d’un préjudice esthétique de cette nature puisqu’elles avaient repris la cicatrice résultant des opérations précédentes.
Dans ces conditions c’est à tort que le tribunal a alloué à madame A la somme de 1.000 €.
*
Madame A reproche encore au docteur B de ne pas l’avoir informée des risques inhérents à l’hystérectomie qui se sont réalisés.
L’expert a rappelé que les risques de section des uretères, même rares, sont bien connus; le docteur B devait donc en informer sa patiente.
Il ne justifie par aucun élément de preuve l’avoir fait.
Si madame A ne peut réclamer une indemnisation de la perte de chance qu’elle aurait eue de renoncer à l’opération, puisqu’elle a été indemnisée de l’entier préjudice consécutif à la complication, elle est en revanche fondée à réclamer réparation de la faute, qu’elle qualifie d’éthique, du médecin.
Dans le contexte d’une intervention mutilante, surtout chez une femme encore jeune, ce préjudice spécifique de nature morale consistant dans le fait pour le médecin de n’avoir pas révélé à sa patiente le risque d’atteinte des voies urinaires, qui est un risque sérieux même s’il ne laisse pas de séquelles lorsque, comme en l’espèce, il est bien pris en charge, sera réparé par l’allocation de la somme de 3.500 €.
Au total le docteur B versera :
° à la CPAM : 4.909,26 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré qui est confirmé
° à M : 10.328,64 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré qui est confirmé
° à madame A la somme de 14.896 €.
*
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités pour frais de procédure et aux dépens.
Le docteur B supportera les dépens d’appel et versera à madame A la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société M 750 € sur le même fondement.
Par ces motifs :
LA COUR :
statuant dans les limites de l’appel qui ne concerne pas les dispositions relatives au docteur X
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation due par le docteur B à madame A
— Statuant à nouveau de ce chef
— Condamne le docteur B à payer à madame A la somme de 14.896 €
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Y ajoutant
— Condamne le docteur B à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à madame A et celle de 750 € à la société M
— Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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