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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°262
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4LQ
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Marie CARMOUSE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Copie M. [Z] + grosse Me Caillaud le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2023, Monsieur [F] [Z] a souscrit auprès de la SA CIC SUD OUEST un contrat de regroupement de crédits n°10057 1900 3000 20827811 d’un montant de 35.506,56 euros, au taux nominal de 5,65 % l’an, remboursable en une première mensualité de 186,97 euros, 178 mensualités d’un montant de 320,07 euros et une dernière mensualité de 320,96 euros, assurance comprise.
Monsieur [F] [Z] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA CIC SUD OUEST l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 distribuée le 29 mars 2024, de lui payer la somme de 1.293,15 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les trente jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 distribuée le 06 mai 2024, de lui payer la somme de 38.428,11 euros au titre du solde du prêt.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA CIC SUD OUEST a fait assigner, par acte d’huissier du 29 juillet 2025, Monsieur [F] [Z] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande, au visa des dispositions des articles L.312-5 et suivants du code de la consommation et 1103, 1343-2 du code civil, de :
— dire la demande recevable,
— constater à la date du 30 avril 2024 la résiliation du contrat de crédit à la consommation souscrit par le défendeur,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 38.438,93 euros au titre du solde du crédit n°10057 1900 3000 20827811, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
La SA CIC SUD OUEST, représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Cité à l’étude, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 05 décembre 2023. L’assignation a été délivrée le 29 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles et légales.
La SA CIC SUD OUEST justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par l’emprunteur, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte daté du 02 mai 2024 s’établissant comme suit :
— capital 34.942,16 euros
— intérêts de retard impayés 847,51 euros
— assurance 203,31 euros
— indemnité conventionnelle 2.445,95 euros
Total : 38.438,93 euros
Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Monsieur [F] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 38.438,93 euros à titre de solde du prêt n°10057 1900 3000 20827811 au 02 mai 2024, avec intérêts à compter du 03 mai 2024, au taux contractuel de 5,65 % l’an sur la somme de 34.942,16 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SA CIC SUD OUEST, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SA CIC SUD OUEST recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 38.438,93 euros à titre de solde du prêt n°10057 1900 3000 20827811 au 02 mai 2024, avec intérêts à compter du 03 mai 2024, au taux contractuel de 5,65 % l’an sur la somme de 34.942,16 euros et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SA CIC SUD OUEST du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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