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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNCQ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025.
Demanderesse :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du Code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir prorogé, en avisant les parties, le délibéré initialement fixé au QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 7 août 2024, la [6] (ci-après " [8] ") du Bas-Rhin a notifié à la [12] le refus de sa demande de remboursement concernant une facture du 31 mai 2024 pour un implant contraceptif [11] d’un montant de 97,62 € délivré à Madame [P] [R], au motif suivant : « la délivrance s’est faite avec une prescription médicale frauduleuse »
Contestant cette décision, la [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) le 22 août 2024.
La [12] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 octobre 2024 contre la décision de rejet implicite.
L’affaire a été examinée le 13 mai 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La société [12] demande au tribunal de statuer en sa faveur et que la [8] procède au remboursement dû.
Elle explique qu’elle a délivré le dispositif au vu de la présentation d’une attestation de sécurité sociale valide et d’une ordonnance émanant d’un praticien d’un autre département et soutient qu’elle n’a pas les moyens d’authentifier des ordonnances falsifiées et qu’elle ne peut être tenue responsable des actions frauduleuses d’un tiers.
Elle considère avoir respecté toutes les procédures en vigueur et que le refus de remboursement est infondé.
La [9] demande au tribunal de juger qu’elle ne peut être tenue au remboursement de produits prescrits au moyen d’un faux document, confirmer sa décision, rejeter le recours et condamner la [12] aux dépens.
Elle se réfère aux éléments décrits par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, délibéré prorogé à la date du 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 28 mars 2024 sur la base de laquelle la [12] a délivré le 31 août 2024 un implant contraceptif NEXPLANON d’un montant de 97,62 € est frauduleuse.
La commission de recours amiable, à laquelle se réfère la Caisse, a considéré que la pharmacie n’a pas respecté son obligation de vérifier la validité et l’authenticité de l’ordonnance, qu’en l’absence de présentation de la carte vitale, la pharmacie s’est basée sur l’attestation de droits papier de Madame [R], présentée par les personnes ayant usurpé l’identité de l’assurée, et qui est antérieure à la modification des droits de l’assurée, qu’elle aurait pu, en consultant le téléservice de référence ([5]) permettant d’accéder au dossier de Madame [R], avoir un doute sur la sincérité des individus et donc de l’ordonnance présentée et qu’elle n’a pas respecté son obligation de vérification dans la délivrance des produits.
Elle invoque en outre l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle ne peut être tenue au remboursement de médicaments prescrits au moyen d’un faux document sauf en cas de force majeure, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
L’article L161-1-4 dispose :
(…)
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.(…).
En l’espèce, la [12] indique seulement qu’elle a respecté toutes les procédures en vigueur mais sans préciser lesquelles et ne répond ni sur la consultation du téléseservice [5] évoqué par la [10], lequel permet d’accéder au dossier de l’assurée, ni sur la force majeure, laquelle suppose que la vérification de la prescription médicale ait été imprévisible.
Elle ne prouve donc pas qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité de la prescription médicale et par conséquent dans une situation de force majeure permettant d’admettre le remboursement par la Caisse du dispositif médical délivré sur présentation d’une ordonnance falsifiée.
Il ne peut qu’être fait application des dispositions précitées et la caisse primaire ne peut être condamnée à prendre en charge la facture du dispositif médical délivré par la [12] le 31 août 2024.
La demande de la [12] ne peut par conséquent qu’être rejetée.
La [12] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la [12] ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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