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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 9 sept. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/390
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 64
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Avril 2024
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 24/00942 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M35L
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Madame [L] [O] + prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, Monsieur [F] [X] a donné à bail à Madame [L] [O] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 810 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.430 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 février 2024, Monsieur [F] [X] a fait citer Madame [L] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.860 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [F] [X] actualise sa créance à la somme de 8.100 euros.
Madame [L] [O] ne conteste pas sa dette. Elle expose qu’elle a subi une liquidation judiciaire qui l’a laissée sans ressources. Elle vit seule avec sa fille de 7 ans. Son bailleur ne lui remet pas ses quittances de loyer, ce qui l’a empêchée de percevoir les allocations. Elle est en train de créer une plate-forme de formation.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 15 novembre 2023 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 février 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Madame [L] [O] a réglé l’intégralité de ses loyers jusqu’en août 2023 inclus. A compter de septembre, les loyers sont impayés et il est dû une somme de 8.100 euros au titre des loyers et charges de septembre 2023 à juin 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 14 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.430 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 810 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 14 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le paiement des loyers jusqu’en août 2023 inclus ;
Constate la résiliation du bail conclu le 7 juillet 2017 entre Monsieur [F] [X] et Madame [L] [O] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 14 janvier 2024 ;
Condamne Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 8.100 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 810 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [L] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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