Infirmation partielle 30 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2006, n° 05/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/03095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2005, N° 2003/05850 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2006
R.G. N° 05/03095
AFFAIRE :
K O A B
C/
S.A.R.L. GUY JONQUIERES D’ORIOLA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° RG : 2003/05850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K O A B
XXX
XXX
1428 R ARGENTINA
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20050472
plaidant par Me MARCEL, avocat au barreau de LAVAL
APPELANT
****************
S.A.R.L. GUY JONQUIERES D’ORIOLA
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 250398
plaidant par Me DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS (M.181)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2006 devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
Début octobre 2000, K A B, de nationalité argentine et résident au Vénézuela, a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA, pour le prix de 15 000 $ US selon facture du 2 novembre 2000, d’une jument dénommée Nikita née le XXX destinée à participer à des concours hippiques en Amérique du Sud.
La jument a été transportée en Argentine en novembre 2000.
Dès le mois de mars 2001, il est apparu que la jument refusait des obstacles de 1,30 à 1,40 mètres de hauteur ce qui la rendait inapte aux concours hippiques. La S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA a accepté de reprendre la jument en vue d’un échange avec un autre cheval. C’est dans ces conditions que la jument Nikita est revenue en France avec participation du vendeur aux frais de transport.
En février 2002, la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA proposa à C D, cavalier de K A B, le cheval Galopin d’aulne en remplacement de la jument Nikita. Le cheval a été mis à la disposition de K A B durant trois semaines pour une tournée de concours en Espagne. En vue de cette tournée, le cheval a été examiné par le docteur X, vétérinaire, le 4 février 2002 qui a conclu à un bon examen clinique mais a proposé des soins de dos en région thoracique si le cavalier sent le cheval gêné car l’examen avait révélé que le cheval se figeait avec le surfaix.
Du 19 mars au 16 juillet 2002, le cheval Galopin est resté dans les écuries de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA. Il fut ensuite transféré aux écuries de la Cahinerie à la demande de K A B qui avait accepté l’échange, sous la condition qu’il ne quitte pas la France compte tenu du différend opposant les parties quant à la prise en charge des frais de pension pour la période de mars à juillet 2002. Le cheval participa à des compétitions en France.
Le 23 août 2002, le cheval fut victime d’une première crise d’uvéite. Il poursuivit néanmoins sa carrière de cheval de concours, remporta une épreuve le 21 septembre 2002 et se classa à plusieurs reprises.
Des analyses médicales ont révélé que le cheval Galopin présentait des anticorps positifs à la leptospirose dont l’uvéite périodique est une manifestation. Ce diagnostic a été confirmé en mars 2003.
Par lettre du 2 avril 2003, le conseil de K A B, invoquant le dol et l’erreur sur les qualités substantielles des animaux vendus, demandait la résolution de la vente et le paiement de la somme de 65 000 $US en réparation du préjudice subi.
Le vendeur ayant refusé d’admettre amiablement la nullité de la vente, K A B a saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, par jugement du 15 mars 2005, a :
— requalifié l’action fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue en action en garantie des vices cachés,
— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés,
— débouté K A B de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA de ses demandes en dommages-intérêts et en remboursement de la somme de 1.800 euros,
— débouté la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné K A B aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Y DE LA FOREST DIVONNE, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
K A B a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2005.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2006 aux termes desquelles K A B demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la vente par substitution du cheval Galopin livré le 16 juillet 2002,
— condamner la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA à lui payer la somme principale de 38.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— lui donner acte de ce que la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA peut reprendre à tout moment le cheval Galopin qui est à sa disposition chez E F, la ferme Corbet XXX,
— subsidiairement,
— condamner la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA à lui payer la somme de 38.000 euros pour manquement à son obligation pré-contractuelle d’information,
— très subsidiairement,
— désigner un expert,
— en tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA de ses demandes,
— condamner la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE :
- le contrat de vente est nul de nullité absolue pour cause illicite, le prix de vente réel de la jument Nikita étant de 38 000 $US réglés à hauteur de 15000 $ sur le compte bancaire en France de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA et à hauteur de 23000 $ sur un compte en Suisse numéroté 96828 intitulé Richmond dont le bénéficiaire est la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA ; le motif déterminant du contrat pour le vendeur a été la perception d’une part importante du prix en fraude à la loi fiscale,
- le contrat de vente est nul pour vice du consentement caractérisé par le dol résultant de la dissimulation par le vendeur des anomalies physiques du cheval Galopin révélées par l’examen vétérinaire du 4 février 2002 ; il n’aurait jamais accepté de recevoir ce cheval s’il avait été informé des problèmes de santé,
- le contrat de vente est nul pour erreur sur les qualités substantielles car le cheval était atteint d’une maladie grave, la leptospirose, bien avant la vente même si les manifestations de cette maladie sont apparues après la vente ; de plus il présentait une pathologie dorsale et un problème au postérieur droit ; le cheval Galopin ayant perdu la vision d’un oeil est totalement inapte à une carrière de cheval de sport,
- l’existence d’un vice caché n’exclut pas la possibilité d’invoquer l’erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; c’est à tort que le tribunal a requalifié son action, l’erreur étant le seul fondement invoqué,
- le vendeur est tenu d’une obligation d’information envers l’acheteur simple particulier; en dissimulant la pathologie dorsale du cheval et des résultats d’examen douteux aux membres, le vendeur a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2006 aux termes desquelles la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1.800 euros et celle relative à l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— condamner K A B à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de solde de la facture du 19 mars 2002 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner K A B à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner K A B aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE :
- le prix de vente de la jument Nikita s’est élevé à la somme de 15 000 $ versée sur le compte bancaire en France de la société ; la preuve d’un versement complémentaire sur un compte ouvert dans une banque suisse n’est pas rapportée ; la cause déterminante du contrat a été la vente d’un cheval et non la violation de règles fiscales de sorte que la cause du contrat est licite,
- en présence d’un défaut caché rendant la chose impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le seul fondement possible de l’action exercée ; l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles ne peut prospérer,
- la nullité pour dol doit être rejetée car les anomalies physiques mentionnées dans le certificat du 4 février 2002 sont mineures et ne compromettent pas le bon état de santé du cheval ; les cavaliers de l’acheteur ont essayé le cheval pendant trois semaines sans noter de défaillance ni de pathologie ; les interruptions de carrière du cheval n’ont aucun lien avec son état physique,
- seule l’action en garantie des vices rédhibitoires (article L 213-1 du code rural) était ouverte mais l’acheteur devait déposer une requête pour faire nommer un expert dans le délai de trente jours suivant la livraison de l’animal,
- subsidiairement, aucune preuve de la séropositivité du cheval Galopin à la leptospirose antérieure à la vente n’est rapportée ; il n’est pas établi que l’uvéite de l’oeil droit du cheval est une conséquence de la leptospirose ; de nombreux chevaux sont porteurs de la bactérie de la leptospirose sans manifester de signe clinique de maladie,
- l’inaptitude du cheval à une carrière de cheval de sport n’est pas démontrée,
- aucune faute n’a été commise à l’égard de K A B qui est un professionnel du cheval et non un amateur ; les documents nécessaires lui ont été remis ; le certificat de santé n’existe pas ; la facture a été émise car elle est nécessaire à l’exportation ; l’usage de l’écrit est peu répandu en matière de vente de chevaux ce qui explique l’absence de bon de livraison,
- le solde de la facture du 19 mars 2002 est du par K A B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2006.
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat pour cause illicite
Selon les articles 1131 et 1133 du code civil, l’obligation sur une cause illicite, c’est à dire prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ne peut avoir aucun effet.
Si les diverses pièces versées aux débats par K A B accréditent la thèse du versement par celui-ci d’une somme de 23 000 $US sur un compte ouvert dans les livres de la banque du Gothard à Genève en SUISSE, compte Richmond n° 96828 de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA, cette modalité de paiement d’une partie du prix de vente en violation de la loi fiscale ne peut être considérée comme le mobile déterminant du contrat de vente.
En effet, la cause déterminante du contrat de vente de la jument Nikita est le transfert de propriété de l’animal en vue d’en percevoir le prix. Cette transaction n’est pas contraire à l’ordre public et ne présente aucun caractère illicite. Seules les modalités de paiement du prix sont susceptibles de constituer une fraude fiscale mais elles ne peuvent être considérées comme la cause déterminante du contrat, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir que le seul but recherché par le vendeur était la violation de la loi fiscale alors que la transaction s’est faite à la demande de K A B qui est entré en relation avec la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA pour acquérir un cheval.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du contrat pour cause illicite.
— Sur la nullité du contrat pour dol
Il n’y a point de consentement valable si celui-ci a été surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA a fait examiner le cheval Galopin d’aulne par le docteur X, vétérinaire, le 4 février 2002, avant la tournée en Espagne, que le certificat établi conclut à un bon examen clinique avec proposition de soins de dos en région thoracique si le cavalier sent le cheval gêné, que néanmoins il est noté que le test de planche est suspect à gauche et que le cheval présente une bonne mobilité dorsale au trot et au galop mais se fige avec le surfaix.
Il n’est pas contesté que ce certificat du docteur X n’a pas été communiqué à K A B avant l’acceptation de l’échange.
Toutefois, si le défaut de communication de ce document peut s’analyser comme un manquement du vendeur à son obligation de renseignement, il n’est pas établi que le non respect de l’obligation d’information précontractuelle a eu pour effet de vicier le consentement du contractant.
En effet, cet examen a été pratiqué avant la participation du cheval à la tournée en Espagne, alors que K A B n’avait pas accepté l’échange et qu’il allait pouvoir faire essayer le cheval par ses cavaliers professionnels pendant trois semaines. Aucune défaillance du cheval n’est apparue pendant la tournée en Espagne ni d’ailleurs postérieurement, en ce qui concerne les problèmes de dos et du membre postérieur. Le cheval a participé à plusieurs compétitions à compter du mois de juillet 2002 sans que la moindre anomalie ne soit relevée à l’exception de la pathologie d’uvéite apparue en août 2002, maladie non détectée lors de l’examen du 4 février 2002.
Le certificat du 4 février 2002 ne révèle en réalité aucune pathologie du cheval mais attire seulement l’attention du propriétaire du cheval sur l’intérêt à pratiquer des soins de dos ou des massages locaux, soins plus préventifs que curatifs, habituels pour des chevaux destinés à participer à des concours comme l’indique le docteur X dans une attestation du 12 février 2004, précisant que cette réaction positive au test du surfaix, commune pour un cheval de sport n’entraîne pas de réserve majeure sur le plan sportif. Quant au test de la planche, il est noté comme suspect à gauche et non comme positif sans que le vétérinaire ne considère comme utile ou même simplement souhaitable une quelconque vérification complémentaire, radiographique notamment.
Les renseignements de santé contenus dans le certificat du 4 février 2002 n’étaient pas de nature à déterminer le consentement de K A B qui n’est pas un acheteur inexpérimenté et était conseillé par des cavaliers professionnels qui ont monté le cheval pendant plusieurs semaines avant l’acceptation de l’échange et ont pu se convaincre de son état. Il leur appartenait de tirer toutes les conséquences de leurs constatations en refusant le cheval si, comme ils l’attestent, celui-ci était en mauvais état, maigre et fatigué lors de la tournée en Espagne.
Quant aux interruptions de carrière du cheval Galopin, elles sont dues aux convenances personnelles du précédent propriétaire, G H qui atteste que le cheval a fait de bonnes saisons à l’âge de 4 et 5 ans mais qu’il est peu sorti par la suite car lui-même s’est peu investi dans son activité professionnelle préférant donner la priorité à la rénovation d’une propriété. Durant son séjour dans les écuries de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA, le cheval a été monté et a participé à des concours non officiels pour conserver un bon état d’entretien.
Les premiers juges ont justement rejeté la demande de nullité du contrat pour dol.
— Sur la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles
L’action de K A B est fondée sur l’erreur grave portant sur les qualités substantielles du cheval vendu qui serait atteint d’une pathologie dorsale, d’une défaillance du membre postérieur et d’une maladie ayant entraîné la perte de la vision de l’oeil droit rendant le cheval inapte aux compétitions de sauts d’obstacles.
Toutefois, dès lors que les vices allégués constituent des défauts cachés rendant le bien impropre à sa destination ce qui est le cas en l’espèce, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée sans qu’il y ait lieu de rechercher si le consentement de l’acquéreur a été donné par erreur.
S’agissant d’une action en garantie des vices rédhibitoires dans le cadre d’une vente d’animaux domestiques, elle est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié l’action intentée par K A B.
— Sur la garantie des vices rédhibitoires
Aux termes de l’article R 213-1 du code rural, sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions des articles 1641 et suivants du code civil, les maladies et défauts suivants… pour le cheval….l’uvéite isolée.
L’action ouverte par l’existence d’un vice rédhibitoire défini à l’article R 213-1 susvisé doit être introduite, pour l’uvéite isolée, dans le délai de trente jours qui court à compter de la livraison de l’animal, mention de cette date étant portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Le même délai est applicable pour provoquer la nomination d’un expert.
Aucun document écrit n’a été établi entre les parties lors de l’échange entre la jument Nikita et le cheval Galopin mais il est admis par les parties que le cheval Galopin a été transféré dans les écuries de LA CAHINERIE le 16 juillet 2002 . Cette date sera donc retenue comme date de livraison.
Alors que le cheval Galopin avait été victime d’une première crise d’uvéite le 23 août 2002, K A B n’a sollicité la résolution de la vente que par lettre recommandée du 3 avril 2003. L’action judiciaire a été introduite par acte du 20 mai 2003.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable car tardive.
La demande de nomination d’un expert doit également être présentée dans le délai de trente jours prévu à l’article R 213-5 du code rural ; elle sera donc rejetée car irrecevable et en tout état de cause dépourvue de tout intérêt dès lors que l’action au titre des vices rédhibitoires est prescrite.
— Sur la responsabilité pour faute du vendeur
L’article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En invoquant au soutien de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA un manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil lors de la conclusion du contrat, K A B fait état d’une faute qui se rattache à l’exécution de l’engagement contractuel et non d’une faute extérieure au contrat.
En application de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, sa demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne peut prospérer.
K A B doit être débouté de cette demande.
— Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA
La S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA sollicite le paiement de la somme de 1.800 euros au titre du solde de la facture émise le 22 mai 2002 relative aux frais de pension du cheval Galopin du 19 mars au 31 mai 2002, aux frais de soins et aux frais de transport, dont le montant total s’élève à 3.607,14 euros TTC.
Elle verse aux débats un avis de paiement de la somme de 1500 $US émis le 28 juin 2002 qui correspond au paiement partiel de la facture du 22 mai 2002.
Il ressort des témoignages de I J et L M N que la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA s’est opposée au départ du cheval Galopin de son établissement dans l’attente du paiement de la facture puis n’a accepté le transfert dans les écuries de La Cahinerie qu’à la condition que le cheval ne quitte pas le territoire français tant que la facture ne serait pas acquittée.
K A B ne justifie pas avoir contesté, avant la présente procédure, être débiteur de la facture litigieuse. Il a acquitté une partie de la somme due fin juin 2002 sans manifester la moindre réserve.
Devant la cour, il se contente de solliciter le rejet de la demande au motif que le transfert n’a eu lieu que le 16 juillet 2002 mais la livraison du bien vendu ne correspond pas nécessairement à la date de la vente.
Il existe des présomptions graves précises et concordantes justifiant la demande en paiement de la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
En revanche, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde de la facture due à la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne K A B à payer à la S.A.R.L. GUY JONQUERES D’ORIOLA la somme de 1.800 euros au titre du solde de la facture du 22 mai 2002,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne K A B aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- Code civil
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