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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
50Z
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUR
[I] [N]
C/
S.A.R.L. ATTITUDE AUTO
Le :
copies exécutoires
à Me RAHMANI
copies certifiées conformes
à Me RAHMANI
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[I] [N]
née le 22 mars 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de Charente
ET :
S.A.R.L. ATTITUDE AUTO,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 837 743 939
dont le siège social est situé [Adresse 3]
DEFENDERESSE
comparante représentée par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de Charente, substitué à l’audience par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de Charente
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Le 29 avril 2023, [I] [N] a acquis un véhicule d’occasion de type Suzuki Swift n° de série TSMMZA01S00529136 immatriculé [Immatriculation 1], dont le kilométrage était de 85.000 (6.121 km affichés au compteur) auprès de la société ATTITUDE AUTO au prix de 5.149, 76 euros, dont les frais de mutation du certificat d’immatriculation.
Le procès-verbal de la visite de contrôle technique en date du 26 avril 2025 réalisée par la société AUTOVISION faisait mention de défaillances majeures s’agissant d’un déséquilibre notable arrière du frein de service, d’une orientation du feu de croisement hors limites prescrites, d’une source lumineuse défectueuse ou manquante des feux de brouillard et de défaillances mineures s’agissant d’un jeu anormal dans la direction, de la mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant et d’un kilométrage relevé inférieur au précédent relevé.
Le procès-verbal de la contre-visite de contrôle technique en date du 28 avril 2023 faisait mention de deux défaillances mineures, s’agissant de la mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant et d’un kilométrage relevé inférieur au précédent relevé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2021, [I] [N] sollicitait sous huitaine la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil, en revendiquant outre la restitution du prix le remboursement des frais occasionnés par les défauts du véhicule. Elle indiquait avoir constaté immédiatement après l’achat un dégagement important de fumée blanche/bleutée au niveau du pot d’échappement couplé à une odeur de gazoil au sein de l’habitacle, qui avait persisté malgré le changement des joints d’injecteur puis des injecteurs. Elle ajoutait qu’une fumée noire était apparue après la dernière intervention réalisée par la société ATTITUDE AUTO puis un tirage à droite lors du freinage. Elle affirmait que le garagiste consulté avait qualifié le véhicule de “bricolé”, contesté le changement récent des injecteurs et refusé toute intervention au motif de ne pas engager sa responsabilité.
Par facture en date du 17 août 2023, la société ST CHRISTOPHE AUTOMOBILE, concessionnaire Suzuki, sollicitait la somme de 44, 70 euros pour une intervention justifiée par de la “fumée noire à chaque rapport, surtout en côte ; pas d’allumage voyant pas de perte de puissance ; véhicule tire à droite lors de certains freinages”. Le document mentionnait : “A signaler : bloc ABS à remplacer (ne pas circuler avec le véhicule car blocage anormal des roues par moment). Fuite retour injecteur. Admission et vanne EGR à déposer pour nettoyage, sous réserve au démontage”.
Une expertise du véhicule était diligentée par la société COVEA PJ, assureur de [I] [N].
Par rapport d’information en date du 12 septembre 2023, établi après examen unilatéral du véhicule, l’expert concluait à la dangerosité pour ses occupants et les usagers de la route du véhicule, impropre à l’usage auquel il était destiné, en raison d’un dysfonctionnement du système anti-pollution et un déséquilibre de freinage sur les freins arrière.
Une réunion contradictoire d’expertise était convoquée en date du 24 octobre 2023.
La réunion d’expertise se tenait en date du 26 octobre 2023 en présence de [I] [N], la société AUTOVISION et en l’absence de la société ATTITUDE AUTO. Il était constaté lors de l’essai des fumées à l’échappement sur des petits coups d’accélérateur, une odeur de gaz d’échappement imbrûlé à l’intérieur du véhicule, une dysmétrie à droite au freinage, avec tassement du véhicule sur l’arrière droit et vrillage de la hauteur de caisse et lors de son examen un cylindre de roue hors d’usage, un dommage sur la face arrière du catalyseur placé au devant du bloc moteur, un FAP absent remplacé par un tube d’échappement simple, un liquide de frein usagé et sale dans le réservoir de liquide de frein, l’impossibilité de la stimulation des électrovannes du bloc ABS. Un prélèvement d’huile était effectué pour analyse. Il était préconisé le remplacement du bloc ABS et du kit frein arrière, ainsi que le nettoyage et la mise en conformité du sytème anti-pollution et du système d’injection. L’expert concluait à la nécessaire immobilisation du véhicule, qualifié de dangereux en l’état.
Le compte-rendu d’analyse huile moteur en date du 3 novembre 2023 diagnostiquait “un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l’ordre de 10%. Ceci se traduit par une forte chute de la viscosité et de l’inflammabilité de l’huile. C’est a priori une mauvaise étanchéité du circuit d’injection ou une mauvaise gestion des gaz usés qui est à l’origine de cette pollution. Nous relevons une incidence directe sur la métallurgie de la partie haute mais sans usure destructrice pour l’instant ”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2024, réceptionnée en date du 10 avril 2024, le conseil de [I] [N] a informé la société ATTITUDE AUTO de la volonté de cette dernière de procéder à la résolution de la vente et l’a mise en demeure de lui restituer la somme de 5.394, 46 euros correspondant au prix de vente outre les frais engagés.
La procédure en référé
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, [I] [N] a fait assigner la société ATTITUDE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule, outre la réserve des dépens
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a décidé de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 1],
— désigner pour y procéder [M] [R], expert, avec la mission habituelle,
— fixer à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [I] [N],
— dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 janvier 2025 sauf prorogation,
— condamner [I] [N] aux dépens,
— rappeler que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
[M] [R] a déposé son rapport d’expertise en date du 16 avril 2025 en concluant à des désordres et dysfonctionnements observés sur le véhicule le rendant inutilisable, la remise en état étant économiquement inenvisageable et préconisant sa déconstruction.
La procédure au fond
Par acte en date du 20 mai 2025 délivré par commissaire de justice à personne morale, [I] [N] a fait assigner la société ATTITUDE AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente concernant le véhicule de type Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 1],
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— la condamner à lui verser la somme de 4.033, 54 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
[I] [N] comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de son assignation, outre la condamnation de la société ATTITUDE AUTO d’avoir à reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
Elle s’oppose à tout report de l’audience. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la garantie des vices cachés, au vu de ceux relevés par l’expert. Elle rappelle que celui-ci aurait constaté :
— le remplacement du filtre à particules par un tube,
— le défaut d’étanchéité en partie inférieure du groupe motopropulseur au niveau du carter inférieur moteur et de la boite de vitesses, du à un entretien insuffisant,
— le niveau anormalement élevé d’huile de lubrification et des codes défaut renvoyant à un défaut de transmission de données au niveau du système antiblocage des freins,
— un problème de module [Localité 4] intégré dans les composants de la gestion de la direction,
— une défaillance du circuit de climatisation, dont le panneau de commande dysfonctionnait,
— la persistance du dysfonctionnement du bloc ABS antérieur à la vente entrainant un important déport vers la droite en raison de l’absence de système de freinage au niveau de la roue avant gauche, avec confirmation par mesures de force de freinage.
Elle rappelle que le procès-verbal de la visite de contrôle technique en date du 26 avril 2023 aurait signalé un problème au niveau du bloc ABS. Elle affirme que la réparation opérée par la société ATTITUDE AUTO aurait permis le rééquilibrage provisoire du système permettant d’obtenir la validation lors de la contre-visite en date du 28 avril 2023. Elle indique que l’antériorité des irrégularités à la vente serait indubitable selon l’expert judiciaire. Elle fait état de la présomption de la connaissance des désordres affectant un véhicule d’occasion par le vendeur professionnel, en ajoutant que la mention relative à la problématique du système de freinage par le procès-verbal de visite de contrôle technique établirait en tout état de cause que la défenderesse en était parfaitement avisée. Elle précise que l’expert aurait en revanche conclu à sa propre impossibilité d’avoir connaissance des désordres, relevant d’une affaire de spécialistes. Elle soutient que les vices affectant le véhicule interdirait son usage normal et destiné, son utilisation personnelle étant inenvisageable du fait de sa dangerosité. Elle sollicite des dommages et intérêts correspondant aux divers frais générés par l’acquisition de la voiture et les réparations rendues nécessaires. Elle se plaint également d’un préjudice de jouissance. Elle justifie sa demande d’astreinte par la volonté d’éviter que le véhicule demeure indisponible.
La société ATTITUDE AUTO comparaît représentée par son avocat et sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
L’article 3 du code de procédure civile dispose que le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Il est admis que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
En l’espèce, le litige perdure depuis le mois de juillet 2023. L’assignation a été délivrée à étude à la défenderesse le 20 mai 2025 et a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. La société ATTITUDE AUTO a donc disposé de près de 4 mois pour préparer sa défense, confiée à un conseil, étant souligné qu’elle a été systématiquement défaillante lors de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’être privée d’exercer son droit à la défense.
Par conséquent, la société ATTITUDE AUTO est déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est admis qu’il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
En l’espèce, il est indiscutable au vu des pièces produites que le véhicule est affecté de désordres, listés par l’expert judiciaire :
— non-conformité de la suppression du filtre à particules,
— niveau d’huile trop important, en liaison avec une dilution trop élevée, conséquence des difficultés de traitement des gaz d’échappement, de la dépollution, notamment par l’absence du filtre à particules,
— dysfonctionnement en persistance du bloc ABS, dont l’origine est à rechercher dans la défaillance de ses composants électroniques internes, ou de l’atteinte de ses fonctions hydrauliques.
L’expert a également conclu à une antériorité à la transaction du 28 avril 2023 “indubitable”, en mentionnant que les défaillances étaient installées lors de l’entrée du véhicule dans le parc de la société ATTITUDE AUTO. Selon l’expert, cette dernière ne pouvait ignorer en particulier un “ déséquilibre rédhibitoire ” matérialisant le mauvaise fonctionnement du bloc ABS lors du test du système de freinage en date du 26 avril 2023 (décalage de 91% pour un seuil toléré de 20%).
Par ailleurs, l’expert a qualifié d’impossible la détection par une personne profane de la problématique du bloc ABS, de la dépollution et de la suppression du filtre à particules. Il a notamment considéré que la modification de la ligne de dépollution constituait “ une affaire de véritable spécialiste ”.
Concernant l’appréhension des désordres et dysfonctionnements par le vendeur, l’expert a conclu à la faible probabilité qu’un vendeur professionnel n’ait pu constater l’absence de filtre à particules et a retenu que la société ATTITUDE AUTO “ne pouvait méconnaître ce modèle de dysfonctionnement” s’agissant des dysfonctionnements du bloc ABS et de la force de freinage quasi nulle sur la roue avant gauche à l’activation de la pédale de freins, et ce malgré une intervention entre le 26 et le 28 avril 2023. L’expert a également souligné le faible kilométrage écoulé entre l’anomalie signalée le 26 avril 2023 et les constatations expertales en date du 18 décembre 2024 et la réclamation quasi contemporaine à la vente formulée par [I] [N].
En outre, l’expert a indiqué : “Pour des raisons de sécurité élémentaire, de protection des utilisateurs, des passagers du véhicule, et des autres usagers de la route, la défaillance du bloc ABS à elle seule interdit purement et simplement l’usage normal et destiné”, en insistant sur l’interdiction de tout usage au vu de l’obligation d’immobiliser le véhicule, déjà préconisée lors des opérations d’expertise amiable.
Enfin, l’expert a exclu un vice ou une fragilité de construction à l’origine des désordres observés.
Les conditions de la garantie des vices cachés apparaissent donc remplies : le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente, en interdisant l’usage normal et dont [I] [N] ne pouvait avoir connaissance lors de l’acquisition.
[I] [N] pouvait d’autant plus attendre un fonctionnement conforme de l’automobile que les défaillances majeures l’affectant lors du contrôle technique en date du 26 avril 2023 avaient été réglées lors de la contre-visite en date du 28 avril 2023.
Il doit être relevé que la constatation expertale d’empêchement de tout usage est intervenue dès le 12 septembre 2023, le concessionnaire Suzuki ayant préconisé de ne pas circuler avec le véhicule dès le 17 août 2023, soit moins de quatre mois après la livraison du véhicule, et alors que [I] [N] a circulé avec environ 1.600 kilomètres.
Le délai réduit écoulé entre la remise du véhicule et la panne et alors que l’acheteuse en a fait un usage habituel autorise à retenir que l’interdiction de l’usage destiné résulte des vices susmentionnés.
Par conséquent, la garantie des vices cachés est due à [I] [N] et la résolution de la vente intervenue le 29 avril 2023 du véhicule d’occasion de type Suzuki Swift n° de série TSMMZA01S00529136 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros est ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire de la vente
Sur les restitutions
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est admis que l’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire.
Il est constant que le choix offert par l’article 1644 s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier et que le juge n’a pas à motiver sa décision sur ce point.
En l’espèce, [I] [N] a opté pour une action rédhibitoire.
L’article 1236-1 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au regard de l’ancienneté du litige et de la carence répétée de la société ATTITUDE AUTO, le prononcé d’une astreinte aux fins d’assurer l’effectivité de la reprise de possession du véhicule apparaît opportun.
Par conséquent, la société ATTITUDE AUTO est condamnée à :
— restituer à [I] [N] la somme de 5.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, le contentieux de la liquidation de l’astreinte étant réservée au tribunal de céans.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, le rapport de l’expertise judiciaire est dénué de toute ambiguité sur la connaissance évidente qu’avait la société ATTITUDE AUTO des désordres affectant le véhicule.
Les pièces versées aux débats démontrent que [I] [N] a réglé la somme de 119, 76 euros au titre de l’établissement du certificat d’immatriculation et la somme de 25 euros au titre des frais de dossier, ces sommes figurant sur la facture en date du 29 avril 2023.
La prise en charge des désordres affectant le véhicule a généré des frais de garagiste et de dépannage, établis par les factures afférentes à hauteur de 260, 70 euros (44, 70 + 108 + 108) mais dont [I] [N] réclame l’indemnisation à hauteur de 152, 70 euros.
Les vices affectant le véhicule en prohibent toute circulation, ce qui rend sans contrepartie l’obligation de l’assurer. [I] [N] rapporte la preuve qu’elle a supporté le coût de cette dépense à hauteur de 354, 78 euros par an en 2023 et de 357, 86 euros en 2025.
L’immobilisation du véhicule a été préconisée par un professionnel à compter du 17 août 2023, la date retenue par l’expert étant le 12 septembre 2023. L’assurance a donc été inutile à compter de cette date, la demanderesse ne formulant pas de demande à ce titre postérieurement au mois de mai 2025.
La somme due s’établit donc comme suivant :
(354, 78 / 365 x 111) + 354, 78 + (357, 86 / 365 x 151) = 610, 71 euros.
Enfin, le préjudice de jouissance est établi à compter du 12 septembre 2023, date à laquelle toute circulation est devenue impossible.
Aucune discussion n’est portée devant le tribunal de céans s’agissant du montant de l’indemnisation à valoir à ce titre (5.000 euros / 1.000 x 626).
Par conséquent, la société ATTITUDE AUTO est condamné à payer à [I] [N] la somme de 4.033, 54 euros (QUATRE MILLE TRENTE TROIS euros et CINQUANTE QUATRE centimes) à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ATTITUDE AUTO succombe à l’instance. Sa situation économique ne justifie aucunement qu’elle soit dispensée du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. La prétention de [I] [N] doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société ATTITUDE AUTO est condamné à payer à [I] [N] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société ATTITUDE AUTO est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, La société ATTITUDE AUTO est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l’article 3 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de renvoi formulée par la société ATTITUDE AUTO,
Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre [I] [N] et la société ATTITUDE AUTO le 29 avril 2023 du véhicule d’occasion de type Suzuki Swift n° de série TSMMZA01S00529136 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros,
CONDAMNE la société ATTITUDE AUTO à restituer à [I] [N] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre du prix de vente du véhicule à charge pour la société ATTITUDE AUTO d’organiser sa reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
FIXE à 100 euros (CENT euros) par jour l’astreinte due à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement par la société ATTITUDE AUTO,
RESERVE au tribunal judiciaire (4ème chambre) la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société ATTITUDE AUTO à payer à [I] [N] la somme de 4.033, 54 euros (QUATRE MILLE TRENTE TROIS euros et CINQUANTE QUATRE centimes) à titre de dommages et intérêts en répération de son préjudice matériel et du trouble de jouissance,
CONDAMNE la société ATTITUDE AUTO aux dépens,
CONDAMNE la société ATTITUDE AUTO à payer à [I] [N] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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