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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 31 mars 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBP6
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PAUL [L]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 15 Mai 2024;
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 31 Mars 2025 ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail précaire du 15 juin 2019, la S.A.S. Paul [L] a donné à bail à M. [E] [B] un local sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une période courant du 16 juin 2019 au 15 mai 2021, moyennant le règlement d’un loyer annuel hors taxe de 3 000 euros auquel s’ajoute la TVA et avec indexation.
Se plaignant d’impayés de loyers, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021, M. [H] [L], agissant en qualité de représentant de la S.A.S. Paul [L], a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 5 963,67 euros.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, la S.A.S. Paul [L] a fait délivrer à M. [E] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 214,04 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 1er mars 2024, la S.A.S. Paul [L] a assigné M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille en constat de l’occupation sans droit ni titre, en expulsion et en paiement des loyers.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
Voir constater que M. [B] est occupant sans droit ni titre du local de 50 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis l’expiration du bail le 15 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire un mois après la délivrance du commandement d’huissier du 11 mars 2022 ;
A titre encore plus subsidiaire,
voir prononcer la résiliation judiciaire du bail précaire pour occupation des lieux après terme et non paiement des loyers ;
Voir en conséquence ordonner l’expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef du local de 50 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4] objet du bail précaire conclu avec la S.A.S. Paul [L] à défaut de libération volontaire effective dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
Le voir condamner au montant des charges et loyers dûs au terme du bail du 15 mai 2021, soit la somme de 3 385,27 euros ;
Voir pour le surplus fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] à compter du 16 mai 2021, ou à défaut un mois après l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la somme de 400 euros par mois jusqu’à libération effective des locaux ;
le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [B] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du 6 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
I- Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est stipulé au contrat intitulé bail d’occupation précaire que la location est consentie « pour une durée inférieure à deux ans à compter du 16 juin 2019 pour se terminer au plus tard le 15 mai 2021. Il est expressément précisé que le présent bail est exclu du champ d’application du décret du 30 septembre 1953. La présente convention est conclue sous le régime spécifique des baux précaires tels que prévu par l’article L. 145-4 du code de commerce. Le maintien du Preneur dans les lieux après l’expiration du terme ne saurait en aucun cas caractériser l’accord du bailleur au profit d’un bail commercial de droit commun. […] Au jour du terme, le preneur s’engage à libérer les lieux irrévocablement sans que le bailleur n’ait à lui notifier préalablement son intention de reprise. »
Il résulte des dispositions expresses du contrat que les parties n’ont pas envisagé la tacite prolongation du bail au-delà de son terme et ont même précisé que le preneur devrait quitter les lieux « irrévocablement », sans démarche du bailleur.
Par ailleurs, M. [B], qui ne s’est pas fait représenter en la procédure malgré une assignation à sa personne, ne s’est pas mis en mesure de venir se prévaloir d’un accord exprès ou tacite de prolongation du bail.
Le bail a donc pris fin à son terme le 15 mai 2021, de sorte que M. [B] est occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
II- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est produit un décompte arrêté au 1er janvier 2022. Ce décompte est peu lisible, la plupart des lignes ne présentant pas d’autre libellé que « [B] », sans explication de leur fondement, qu’il s’agisse du loyer ou de charges. Pour exemple, trois lignes sont datées du 1er janvier 2020, avec les montants de 215,08 euros, 327,78 euros et 300 euros, puis apparaissent deux lignes datées du 1er février et 1er mars 2020, pour un montant chacune de 300 euros (soit un total de 1442,86 euros pour le 1er trimestre 2020), alors que le loyer annuel hors tva est de 3 000 euros, soit 750 euros par trimestre ou 250 euros par mois.
Il est mentionné un loyer pour le 1er trimestre 2021 de 921,60 euros, sans justification de la revalorisation du loyer suite à l’indexation, ou de la tva.
En l’absence de justifications des montants réclamés au titre du loyer, il sera retenu uniquement le montant du loyer initial fixé au bail, soit 3000 euros par an.
S’agissant de l’affectation de l’assurance incendie et de la taxe foncière, si le contrat de bail prévoit certes à son article 4.3 le transfert au preneur de ces charges incombant normalement au bailleur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de justifier de leur montant. Or, la S.A.S. Paul [L] se contente de produire des factures de régularisation de charges, sans justifier de ses avis de taxes foncières et des cotisations d’assurance réglées. En conséquence, ces postes n’étant pas justifiés, ils ne peuvent être mis à la charge du preneur.
Le décompte locatif s’établit ainsi comme suit :
loyer de l’année 2020 : 3000 eurosloyer du 1er janvier 2021 au 15 mai 2021 : 873,63 euros (1er trimestre 750 € + du 1er avril 2021 au 15 mai 2021 prorata temporis : 750€ /3 mois x 45 jours/91 jours)règlements jusqu’au 15 mai 2021 : – 3 500 euros
= 373,63 euros (3873,63 € – 3500€).
En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s’est pas mis en mesure de s’opposer à la demande en justifiant de l’acquittement des sommes dues par application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [B] à payer au bailleur la somme de 373,63 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 mai 2021.
III- Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le locataire s’étant maintenu dans les lieux après le terme du bail, le bailleur est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation des locaux par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
La S.A.S. Paul [L] ne justifiant d’aucun autre préjudice particulier que l’occupation du local, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, soit 250 euros par mois, faute de justification du montant du dernier loyer indexé.
Le preneur sera ainsi condamné à une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 16 mai 2021 et jusqu’à complète libération des locaux, dont il conviendra de déduire le règlement de 1 000 euros intervenu le 25 juin 2021.
IV- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E] [B] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [E] [B] est occupant sans droit ni titre du local de 50 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4], objet du bail précaire du 15 juin 2019, depuis l’expiration du bail le 15 mai 2021 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [B] du local de 50 m² situé [Adresse 3] à [Localité 4] objet du bail précaire conclu avec la S.A.S. Paul [L], à défaut de libération volontaire effective dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la S.A.S. Paul [L] la somme de 373,63 euros euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 mai 2021 ;
CONDAMNE M. [E] [B] à une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 16 mai 2021 et jusqu’à la libération complète des locaux avec remise des clés, dont il conviendra de déduire le règlement de 1000 euros effectué le 25 juin 2021;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la S.A.S. Paul [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.A.S. Paul [L] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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