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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 22/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02165 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q44Q
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 28 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 5] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [Y] [E] pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payés en sa qualité de caution d’un prêt consenti le 15 novembre 2018 par la banque COURTOIS.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— La société conclut à la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 220 581.35 euros suivant décompte du 6 décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date et la somme de 3 500 euros pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
— Madame [E] demande à être autorisée à s’acquitter de sa dette en versant 23 mensualités de 2 000 euros et le solde le 24 ° mois.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024.
DISCUSSION
La demande principale de la société n’est pas contestée et il sera fait droit.
Madame [E] qui exerçait en 2022 la profession de responsable commerciale ne fournit aucun élément sur sa situation économique et il dispose d’un bien en copropriété sur lequel la demanderesse a inscrit une hypothèque judicaire provisoire.
En sorte qu’au sens de l’article 1343-5 du code civil, sa situation ne justifie pas de l’octroi des délais qu’elle demande.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros pour ses frais de conseil.
Madame [E] qui succombe supportera les dépens dont distraction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 220 581.35 euros suivant décompte en date du 6 décembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date.
LA CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la SCP MERCIE et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA DEBOUTE de sa demande de délais de paiement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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