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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/00984 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HE6Q
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 15] 2021-007005 du 03 Novembre 2021 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric BENOIT GRANDIERE, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 15], 2023-00857 du 31 janvier 2025 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
CCC JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2021,
VU l’ordonnance et le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN du 22 septembre 2023,
VU l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN du 4 décembre 2023,
VU l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 janvier 2024,
VU l’ordonnance d’incident du jugement de la mise en état du 5 février 2024,
VU le jugement du 7 avril 2025,
VU le jugement du juge des enfants du 6 juin 2025,
VU le dossier d’assistance éducative,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
REJETTE la demande de l’époux aux fins de prononcé d’un divorce pour faute aux torts partagés des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Tunisie)
et de Madame [E] [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 19] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [O] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 avril 2021 date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE que Madame [E] [O] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [E] [O],
REJETTE la demande de Madame [E] [O] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
ATTRIBUE à Madame [E] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9],
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [X] tendant au prononcé d’une d’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 210,00 euros par mois, soit 35,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [X], [D] [X], [U] [X], [V] [X], [T] [X] et [W] [X] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [N] [X] à Madame [E] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [N] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent Madame [J] [I] (Secteur 5/Affaire 523/0146).
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 15], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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