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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOMJ
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Vanessa REA ROLLAND – 334
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2020, [G] [Z] a été victime à [Localité 5] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [W] [B] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA MATMUT.
Par actes d’huissier de justice du 7 juin 2021, [G] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SA MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ( ci-après « la CPAM du VAR ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise et de condamnation de la SA MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise médicale de [H] [Z] confiée au Docteur [O] [N] et a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [H] [Z] ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 21 juin 2023, le Docteur [O] [N] a fixé la date de consolidation au 4 août 2020 et a conclu :
« LA CONSOLIDATION MEDICALE EST PRONONCEE AU 4 Août 2020
Avec les préjudices suivants :
PHASE ANTERIEURE A LA CONSOLIDATION
DFTP 25% du 04 mars au 14 mars 2020
DFTP 10% du 15 mars 2020 au 03 août 2020,
SE : 2/7
PHASE POSTERIEURE A LA CONSOLIDATION :
DFP : 2% "
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 12 et 18 janvier 2024, [H] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SA MATMUT, société anonyme, et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article R412-6 du code de la route, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 4 mars 2020 à CUERS.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 3 septembre2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [Z], demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article R. 412-6 du Code de la route, et les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la SA MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [G] [Z] est total et ne saurait souffrir d’exclusion ou de diminution.
En conséquence,
LIQUIDER les préjudices de Madame [G] [Z] comme suit :
— Sur les gênes temporaires partielles : 423,75 €
— Sur les souffrances endurées : 3.500 €
— Sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3.056 €
Total : 6.979,75 €
CONDAMNER la SA MATMUT à payer à Madame [G] [Z] la somme totale de 6.979,75 € en réparation de ses entiers préjudices.
CONDAMNER la SA MATMUT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Vanessa REA-ROLLAND, Avocat sur son affirmation de droit.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 28 juin 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SA MATMUT, demande, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
« JUGER que Madame [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation au titre de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Madame [Z] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me LANTELME, avocat aux offres de droit. "
La CPAM du VAR, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement avant dire droit du 6 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2025, avec clôture le mois précédent, pour production des débours de l’Assurance maladie, lesquels ont été produits suivant courrier du 3 mars 2025
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [G] [Z]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime conductrice doit être appréciée sans égard au comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
L’assureur dénie sa garantie en mettant en avant la faute de la victime, estimant que les circonstances de l’accident, telles qu’elles résultent des explications de son assuré Monsieur [B], révèlent qu’elle s’est engagée sur le carrefour à sens giratoire alors que le véhicule de Monsieur [B] s’y trouvait déjà, en violation de l’article R 415-10 du code de la route.
Il considère que la version soutenue par la victime, consistant à dire que Monsieur [B] s’est engagé après elle, à vitesse excessive, en coupant tout droit le giratoire, ne peut être exacte sans quoi son assuré aurait fait l’objet de poursuites pénales, la gendarmerie étant intervenue ensuite de l’accident.
Mais cette version est appuyée d’une part, par le point d’impact du choc entre les véhicules, à l’arrière de celui de [G] [Z], d’autre part, par le témoignage d’un autre automobiliste, [S] [T], qui explique « arrivé au rond-point le véhicule n’a pas ralenti et a continué tout droit ce qui a provoqué le choc avec le véhicule peugeot gris qui était engagé sur le rond-point », et de troisième part, par la configuration du giratoire tel que ressortant du dossier photographique, la zone centrale du giratoire exclue de la circulation n’étant matérialisée que par un marquage au sol, sans terre-plein circulaire, au centre d’un carrefour entre deux routes perpendiculaires, ce qui rend plausible la notion d’un refus de priorité de la part du véhicule de Monsieur [B].
S’il est jugé de façon constante que la faute du conducteur doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, en revanche, l’analyse de ce comportement n’est pas indifférent au descriptif global des faits.
Et, dès lors qu’il résulte des éléments concordants cités précédemment, et contredits exclusivement par Monsieur [B] qui a intérêt à dissimuler ses torts, que ce dernier a bien adopté le comportement décrit par la victime, il en découle, tout aussi bien, que cette dernière n’a pas violé l’article R 415-10 du code de la route.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être opposée, et son droit à indemnisation est dès lors intégral en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [G] [Z]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [G] [Z], âgé de 24 ans au moment de la consolidation le 4 août 2020 :
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 234,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Conformément à la demande, répondant à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 25 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, à une période de 11 jours à 25% et 142 jours à 10% il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 423,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessures ayant principalement consisté en cervicalgies, traitées par anti-douleurs et kinésithérapie, s’agissant d’une maladie traumatique d’une durée de cinq mois, il sera alloué à [G] [Z] une somme de 3500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (24 ans), il sera retenu un point à 1528 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 3056 euros.
Sur les demandes accessoires
L’exclusion de l’exécution provisoire de droit, n’étant pas sollicitée, et étant d’ailleurs parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la SA MATMUT sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me REA-ROLLAND.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner SA MATMUT à verser à [G] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE SA MATMUT garante des dommages subis par [G] [Z] à la suite de l’accident survenu le 31 juillet 2020 à [Localité 6] ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 234,53 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle, au titre de ses débours définitifs
CONDAMNE SA MATMUT à payer à [G] [Z] les sommes de :
— déficit fonctionnel temporaire 423,75€
— souffrances endurées 3500€
— déficit fonctionnel permanent 3056 €
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE SA MATMUT aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me REA-ROLLAND, avocat ;
CONDAMNE SA MATMUT à payer à [G] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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