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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE [H] [L], FIVA, subrogé dans les droits de Mr [L] [H] C/ Me [P] [D] es qualité de mandataire ad litem de la SARL [8], S.A.S. [12] venant aux droits de la société [7], S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [T] [V] en qualité de mandataire ad litem de la société [7]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00072 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CI3E
N° de MINUTE : 25/00094
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA, subrogé dans les droits de Mr [L] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 23/00072 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CI3E – 31 Juillet 2025
DÉFENDEURS :
Maître [P] [D] es qualité de mandataire ad litem de la SARL [8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. [12] venant aux droits de la société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [T] [V] en qualité de mandataire ad litem de la société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [E], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], né le 13 mai 1947, a été employé par la société établissements [7] du 15 juin 1979 au 17 septembre 1981 en qualité de monteur thermique.
Il a été employé par la société [8] en qualité de chef de chantier du 10 juin 2002 au 17 juillet 2003.
Il a formé le 8 décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical d’un pneumologue du 16 novembre 2020 faisant état de ''plaques pleurales calcifiées bilatérales. Tableau 30B''.
Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à M.[L] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30).
Un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% lui a été attribué par décision du 10 mai 2021 et une indemnité en capital de 1989,64€ à la date du 25 juillet 2020, la consolidation ayant été fixée au 24 juillet 2020.
M.[L] a formé le 23 juin 2021 une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui a formulé le 20 décembre 2021 une proposition d’indemnisation d’un montant total de 15 682,52€ comprenant l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle, et des préjudices moral, physique et d’agrément.
M.[L] a accepté cette offre le 11 janvier 2022.
Par courrier recommandé remis le 25 avril 2022, M. [L] a invoqué auprès de la CPAM la faute inexcusable de son employeur la SARL [8].
Cette société ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 5 juin 2003 dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 24 septembre 2013 avec radiation du RCS, Maître [D] a été nommé mandataire ad litem par ordonnance du Président du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY du 7 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs la SARL [8] prise en la personne de son mandataire ad litem, et ''la société [12] venant aux droits de la société [7]''.
Par conclusions récapitulatives pour l’audience du 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[L] demande de :
— dire que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de ses employeurs les sociétés [8] et [7],
— en conséquence fixer au maximum légal et jurisprudentiel le montant des indemnités qui lui sont dues, juger que la majoration sera appliquée en cas d’augmentation du taux d’incapacité et sera acquis à la majoration de rente de conjoint survivant en cas de décès lié à la maladie professionnelle,
— fixer la réparation de son préjudice sexuel à la somme de 1000€,
— fixer l’indemnisation des DFT et DFP à 1989,64€ et dire que la CPAM sera condamnée à avancer cette somme indûment déduite par le FIVA.
Il sollicite la condamnation solidaire des sociétés [8] et [7] à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir qu’il résulte notamment des attestations de ses collègues de travail qu’il a été exposé en permanence aux poussières chargées de fibre d’amiante quand il travaillait sans protection chez [7] ou chez [8] comme maçon fumiste.
Il rappelle que la faute des employeurs est caractérisée dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir mis en œuvre toutes les mesures d’évitement possibles, soulignant leur nécessaire conscience du danger, l’absence d’actions de formation ou de moyens de protection.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ( DFT) et du déficit fonctionnel permanent ( DFP) , il reconnaît qu’ils ont été indemnisés par le FIVA mais que ce dernier a indûment déduit le capital versé par la CPAM soit 1989,64€.
Par conclusions d’intervention pour l’audience du 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le FIVA demande de :
— dire que la maladie de M. [L] est due à la faute inexcusable des sociétés [8] et [12] ,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1989 ,64€ et dire qu’elle sera versée par la CPAM à M.[L],
— dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation et sera acquise au conjoint survivant en cas de décès,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M.[L] à 10400€ pour les souffrances morales, 200€ pour les souffrances physiques, et 800€ pour le préjudice d’agrément soit 11400€ que la CPAM devra lui verser en sa qualité de créancier subrogé.
Le FIVA demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation à verser la somme de 1989,64€ à la CPAM.
Il sollicite la condamnation de la SAS [12] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA considère qu’il est établi que M.[L] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante, l’employeur n’ayant pas mis en œuvre de mesures de protection individuelles ou collectives alors même qu’il aurait dû avoir conscience du danger compte tenu des textes et tableaux en vigueur, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Selon le FIVA, si les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, leur diagnostic engendre une forte inquiétude.
S’agissant de la recevabilité des demandes au titre des DFT et DFP , le FIVA rappelle que le contentieux des offres relève de la Cour d’appel, et ajoute que l’acceptation de l’offre rend irrecevable toute action en réparation du même préjudice.
Par conclusions du 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [12] demande à titre principal d’ordonner sa mise hors de cause.
Subsidiairement elle demande de juger que M.[L] ne rapporte pas la preuve qu’il a été exposé de façon habituelle à l’amiante au sein de la société [7], ni que cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par lui.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de débouter M.[L] de ses demandes de subrogation dans ses droits au bénéfice du FIVA et d’indemnisation de son préjudice sexuel, ce faute de pièces justificatives.
Elle demande de dire que M .[L] a été indemnisé au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle et est donc irrecevable à solliciter l’indemnisation des DFT et DFP.
Elle sollicite la condamnation de M.[L] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [12] fait valoir qu’elle ne vient pas aux droits de la société [7], ce même si elle a le même numéro RCS.
Elle explique que même si [7] a changé de dénomination sociale pour être renommée [12], l’ensemble de son actif et passif a été transféré à la société [11] suite à un apport partiel d’actif.
Sur la faute inexcusable, la société [12] objecte que M.[L] n’a travaillé que deux ans chez [7] dont le nom n’est même pas mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle. Elle estime n’avoir été attraite à la procédure qu’en raison de sa solvabilité et considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’exposition habituelle à l’amiante.
Elle souligne l’absence de pièces concernant le préjudice sexuel et reprend le moyen d’irrecevabilité concernant le DFP et le DFT.
Par conclusions récapitulatives n°2 ,auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande au visa des articles L452-1 à L452-5 et R452-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire si la maladie de M.[L] est due à la faute inexcusable de ses employeurs,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre des employeurs fautifs,
— fixer les réparations correspondantes et dire que la majoration de l’indemnité en capital ne pourra excéder 1989,64€.
La CPAM demande de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des DFT et DFP, condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser le montant des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable et à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025 où les parties représentées ont repris leurs prétentions.
La société [8] prise en la personne de son mandataire ad litem n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé au 31 juillet 2025 pour nécessité de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
A-Sur les demandes
Il est rappelé que toute demande de ''constater'' ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère aucun droit, sauf hypothèse prévue par les textes. En conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
B-Sur l’absence d’un défendeur
Ainsi qu’en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société [8] représentée par son mandataire ad litem n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
C-Sur la fin de non-recevoir tenant à la recevabilité de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel
Selon l’article 23 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, le demandeur fait connaître au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il accepte ou non l’offre d’indemnisation qui lui est faite ,et s’il accepte l’offre, le fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
L’article 24 prévoit cependant une possibilité de contestation de l’offre formulée par le FIVA en précisant que les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur .
Il résulte de ces dispositions que l’acceptation de l’offre rend irrecevable toute autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice et que seule la Cour d’appel, à l’exclusion du pôle social du tribunal judiciaire est compétente pour connaître des contestations de l’offre du FIVA.
En l’espèce, M.[L] a, selon quittance du 11 janvier 2022, accepté que le versement de la somme de 15 682,52€ répare intégralement ses préjudices.
Ceux-ci sont détaillés dans l’annexe de l’offre du FIVA et comprennent, outre la somme de 11400€ au titre de la réparation de ses préjudices personnels, la somme de 6272,16€ au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel dont le FIVA a ensuite déduit la somme de 1989, 64€ représentant la rente versée par la CPAM.
Le FIVA mentionne expressément dans son offre ''en définitive le FIVA vous propose, en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, la somme de 4282,52€''.
Or, M.[L] n’a pas saisi la Cour d’appel dans un délai de deux mois à partir de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’offre d’indemnisation comme pourtant le prévoit l’article 25 du décret précité et a accepté l’offre.
Sa demande au titre de la réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, préjudice qui a déjà été indemnisé, est donc irrecevable.
D-Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [12]
Selon l’article R123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant notamment les personnes morales de droit privé.
Ce même article précise que l’inscription au répertoire entraîne l’attribution d’un numéro unique d’identification de cette unité légale, l’article R123-221 prévoyant que le numéro d’identification attribué à chaque unité légale est un numéro d’ordre composé de neuf chiffres.
Il résulte de ces dispositions que le numéro d’inscription au RCS est unique et propre à chaque unité légale et ne peut être attribué à deux sociétés différentes.
En l’espèce, la SAS [12], qui admet dans ses écritures que la société [7] a pris cette dénomination suite à un apport d’actif, est inscrite au RCS [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], soit le même numéro que la société [7] inscrite au RCS [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5].
Il s’agit donc de la même société et la SAS [12] ne peut contester venir aux droits de la SA [7].
Elle doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
E-Sur la faute inexcusable de l’employeur
I- Sur l’identification de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que si aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur sans avoir à rechercher s’il est l’exposant au risque, en revanche le salarié qui contracte une maladie professionnelle après avoir travaillé successivement auprès de plusieurs employeurs peut, indifféremment, attaquer l’un ou plusieurs d’entre d’entre eux et pas nécessairement le dernier, en reconnaissance de la faute inexcusable.
M. [L] est donc recevable à former la demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [8] et [7] aux droits de laquelle vient la société [12], sociétés dont il est établi par les certificats de travail versés aux débats, qu’elles ont été son employeur.
II- Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, nul ne conteste que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été introduite dans le délai de deux ans à compter de l’établissement du certificat médical servant de fondement à la déclaration de maladie professionnelle par la saisine de la CPAM d’une tentative de conciliation.
Cependant , s’il est versé aux débats le justificatif de la tentative de conciliation auprès de la société [8], tel n’est pas le cas concernant la société [12] venant aux droits de la société [7].
Cette tentative de conciliation n’est toutefois que facultative.
D’autre part, la SAS [12] indique dans ses écritures “en l’absence de conciliation, M.[L] a saisi le tribunal de céans le 5 juillet 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [12]”, sans remettre en cause la régularité de cette saisine.
La procédure est régulière.
III- Sur les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
S’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, l’obligation de sécurité de ce dernier est une obligation de moyens renforcée. Aucune faute ne peut donc être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir de celui-ci. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
— le manquement à l’obligation de sécurité est la cause nécessaire de l’accident, la cause déterminante n’étant pas exigée, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage, (exposition au risque)
— l’employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s’apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques, (conscience du risque auquel était exposé le salarié)
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (mesures de protection prises par l’employeur).
1° Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30 “AFFECTIONS PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES A L’INHALATION DES POUSSIÈRES D’AMIANTE”, créé en 1945, désigne notamment les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ou les autres tumeurs pleurales primitives.
Il prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et dresse une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : notamment application, destruction et élimination de produits à base d’amiante, démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, conduite de four, travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, M. [X] [A], qui atteste avoir travaillé avec M.[L] chez [7] et comme lui en qualité de maçon fumiste, rappelle que leur travail les exposait en permanence aux poussières chargées de fibres d’amiante, de céramique et de liant pour la pose des briques réfractaires qui garnissaient l’intérieur des fours.
Il explique que lors de leurs interventions, il fallait démolir pour installer de nouvelles protections en briques, et que la manipulation de ces produits amiantés et siliceux produisait énormément de poussières.
M.[I] [J], qui a travaillé avec M. [L] dans la même entreprise et au même poste souligne que la manipulation pour la pose et la dépose des matériaux réfractaires produisait beaucoup de poussière chargée d’amiante, de silice et de céramique.
M. [N] [Y] atteste avoir travaillé avec M.[L] à la société [8] et explique que leur travail consistait au démontage et remontage de divers fours avec des briques réfractaires, rappelant que pour ce faire ils utilisaient notamment des plaques isolantes en amiante et que le travail de tronçonnage, perçage et meulage était générateur de poussière.
Les tâches décrites par les collègues de M. [L] correspondent aux travaux figurant dans le tableau n°30, et son exposition au risque n’est pas remise en cause par les contestations de la SAS [12] qui ne permettent pas de renverser la présomption d’origine professionnelle de la pathologie de M. [L] pour lequel il est établi qu’il a été exposé au risque alors qu’il travaillait au service des sociétés [7] et [8].
2° Sur la conscience du risque
La réglementation relative à l’inhalation de poussières existe depuis 1893 et celle plus spécifique d’inhalation de poussières d’amiante depuis 1945: les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante a été créé en 1950. Dès 1955, il est acquis que l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse, de sorte que tout employeur avisé, était tenu dès ces époques à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de cette fibre, dont l’usage sera finalement interdit.
Dès 1977 ont été prévues des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Les sociétés [8] et [12] venant aux droits de [7] avaient donc nécessairement conscience du risque auquel était exposé leur salarié M. [H] [L].
3° Sur les mesures de protection
Dès lors que l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, elle devait prendre des mesures de protection individuelle et collective pour l’en préserver.
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 en vigueur jusqu’en 1996 prévoyait notamment que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certaines valeurs, impliquant des mesures de contrôle effectuées par un organisme spécialisé agréé.
Il prévoyait aussi que :
— des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L. 233-5 du code du travail alors en vigueur (moyens de protection conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes) devaient être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières et que l’employeur était tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés, que les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, devaient être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, et que les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et vérifiés et nettoyés après chaque emploi,
— les déchets et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante devaient être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.
Or, il ressort des attestations de Messieurs [A], [J], [R] et [Y] que ni au sein de la société [8], ni chez [7], les salariés ne s’étaient vus remettre des équipements de protection individuels (masques) et qu’il n’existait aucune information sur les dangers de l’amiante ni protections collectives.
Ni la société [8] (qui ne comparaît pas) ni la société [12] ne soutiennent avoir mis ces équipements à disposition de leurs salariés ou leur avoir fourni une information sur la nocivité des produits.
Dans ces conditions, il apparaît que les sociétés [8] et [7] n’ont pas pris les mesures de protection destinées à protéger leur salarié M. [H] [L] des risques auxquels elles savaient qu’il était exposé de sorte qu’il y a lieu de dire que la maladie dont il est atteint a pour cause la faute inexcusable de ses employeurs.
F-Sur les conséquences de la faute inexcusable
I- La majoration du capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital attribué.
La majoration du capital étant une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [L], soit 1989,64€, qui suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de décès, au conjoint survivant.
II- Sur l’indemnisation des préjudices personnels
1° Sur les préjudices indemnisés par le FIVA
Ainsi qu’en dispose l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Cet article prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, le FIVA a indemnisé les préjudices physique, moral et d’agrément de M. [L] par le versement de la somme de 11 400€.
La CPAM devra verser cette somme au FIVA et en récupérera le même montant auprès des employeurs fautifs.
2° Sur le préjudice sexuel
Ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence d’atteinte aux organes sexuels, l’éventuel préjudice sexuel de M. [L] du fait de sa maladie serait donc lié à l’acte sexuel lui-même, soit la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).
En l’espèce, M.[L] se borne à assurer que sa libido “est nécessairement affectée” par sa maladie, mais n’apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation, étant rappelé que son taux d’IPP, qu’il n’a pas contesté, a été fixé à 5 %.
M. [L] doit être débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel.
G- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SAS [12] venant aux droits de la société [7] ainsi que Me [D] pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société [8] aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Ce texte prévoit que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner la SAS [12] venant aux droits de la société [7] ainsi que Me [D] pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société [8] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M.[L] la somme de 1000€,
— au FIVA la somme de 500€,
— à la CPAM la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT M. [H] [L], et le FIVA subrogé dans les droits de M.[L] en leurs demandes,
DÉBOUTE la SAS [12] de sa demande de mise hors de cause,
DIT que la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [L] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D],
ORDONNE en conséquence la majoration au maximum légal du capital alloué à M. [H] [L] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit son doublement,
DIT que la majoration sera appliquée en cas d’augmentation du taux d’incapacité,
DIT que le principe de la majoration sera acquis, en cas d’augmentation du taux d’incapacité justifiant le versement d’une rente, à la majoration de rente de conjoint survivant, en cas de décès lié à la maladie professionnelle,
DIT que la majoration au maximum légal du capital alloué à M. [L] lui sera versé par la CPAM de Meurthe et Moselle, soit la somme de 1989,64€,
CONDAMNE la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D], à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle les montants versés au titre de la majoration du capital,
DÉCLARE M. [H] [L] irrecevable en ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, et l’en DÉBOUTE,
DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] à la somme de 11 400€, soit :
— souffrances morales : 10 400€
— souffrances physiques : 200€
— préjudice d’agrément : 800€
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle versera au FIVA, créancier subrogé de M.[L], la somme de 11 400€,
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle dispose d’une action récursoire à l’encontre des employeurs fautifs, la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D],
CONDAMNE solidairement la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D], employeurs fautifs, à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle le montant des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable, soit la somme de 11 400€,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D] à payer à M. [H] [L] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D] à payer au FIVA la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS [12] venant aux droits de la société [7] et la société [8] représentée par son mandataire ad litem, Me [D] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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