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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RRGE
AFFAIRE : [S] [M] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [P] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] a sollicité la reconnaissance auprès de la [2] ([4]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 28 octobre 2021, selon déclaration du 1er avril 2022 établie par lui-même et certificat médical initial du 2 novembre 2021.
Par décision du 27 juin 2022, la [6] a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 10 août 2022, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 12 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de M. [M] par une décision du 23 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [M], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de confirmer le lien entre l’accident et le préjudice subi afin d’évaluer la gravité du préjudice, sur le plan physique et moral, d’ordonner le paiement d’une provision sur indemnisation finale d’un montant de 10000 euros, de réserver la décision pour le surplus, de rejeter toutes conclusions contraires et de renvoyer à une audience suivant le rapport d’expertise pour conclure.
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 octobre 2021, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023, de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
A l’appui de son recours, M. [M] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice, faisant valoir que son contrat de mission intérim et l’ordre de mission justifie de ce qu’il a travaillé le 28 octobre 2021, qu’il a été embauché par l’entreprise [3] [Localité 11], qui lui a délivré une fiche de paie correspondant à la date respective et que le versement de sa rétribution a été effectif. Il dénonce le fait que les éléments de protection ne lui ont pas été fournis en qualité de travailleur dans le bâtiment.
M. [M] invoque la mention du 28 octobre 2021 sur le certificat médical initial et précise être en arrêt maladie depuis cette date, jusqu’au 15 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs éléments dont des fiches de paye, des éléments médicaux, des courriers de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Haute-Garonne en réponse à ses difficultés rencontrées avec son employeur concernant son accident du travail.
En l’espèce, M. [M], maçon, exerçait depuis le 28 octobre 2021 au sein de la société [3].
La déclaration d’accident de travail établie le 1er avril 2022 par M. [M], indique un accident survenu le 28 octobre 2021 à 11 heures 30.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident il est mentionné : « Pose de clou au mur », pour la nature de l’accident : « Clou qui est rentré dans la main – chute » et la nature des lésions : " Contusion main gauche + bursite 3e/4e doigts + douleur dorsale ".
Il est précisé que l’accident a été connu, sans précision complémentaire.
S’agissant des horaires de la victime le jour de l’accident, ceux-ci étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Aucun témoin, ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Le premier certificat médical initial établi le 2 novembre 2021 par le docteur [O] [E], médecin urgentiste exerçant à l’hôpital [7] mentionne : « contusion doigt (4e) main G » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2021.
Un second certificat médical initial « duplicata » établi par le docteur [C] [N] précise la date de l’accident au 28 octobre 2021.
M. [M] a également adressé un courrier à la [4] le 31 octobre 2022 aux termes duquel il précise les conditions de la survenance de son accident. Il expose que l’accident est survenu avant sa pause déjeuner, alors qu’il plantait des clous dans un mur, sur un escabeau, il a chuté et s’est rattrapé sur le mur sur lequel était planté des clous.
L’assuré ajoute qu’un clou est rentré dans sa main, qu’il a terminé sa journée de travail et n’a pas réussi à dormir en raison de la douleur et s’est ensuite rendu chez son médecin le lendemain, le 29 octobre 2021. M. [M] explique ne pas avoir pu contacter son agence d’intérim avant le 2 novembre 2021 en raison de sa fermeture, laquelle lui a demandé de déclarer un arrêt maladie du fait qu’il avait débuté son poste de travail sans visite médicale et sans protection de sécurité. Enfin, M. [M] mentionne la présence d’un intérimaire témoin de l’accident mais dit ne plus se souvenir de son nom.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a indiqué ne pas avoir été informé de la survenance de l’accident par M. [M]. Il a mentionné le nom et contact de l’entreprise utilisatrice, M. [T] de la société [10].
Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur a confirmé ne pas avoir été informé de cet accident, que l’employé de l’agence qui en a peut-être été informé n’est plus là et que l’intérimaire qui travaillait potentiellement avec lui était M. [H] [Z].
M. [M], quant à lui, a réitéré les informations transmises à la caisse par courrier du 31 octobre 2022 en précisant ne pas avoir échangé avec le témoin en raison de son faible niveau de français. L’assuré a joint à son questionnaire deux photographies, l’une de lui et l’autre d’un chantier, un récépissé de mission pour la journée du 28 octobre 2021 et plusieurs éléments médicaux.
Les deux procès-verbaux de constatation font état de ce que l’agent enquêteur après avoir tenté de contacter par téléphone M. [H] le 7 juin 2022, ce dernier n’a pas souhaité répondre à ses questions ni s’identifier mais également que l’entreprise utilisatrice après avoir été contacté par courrier électronique et par téléphone les 21, 29 avril et 5 mai 2022 n’a pas apporté de réponse. L’agent assermenté précise avoir contacté M. [T], gérant de la société [9] TP le 13 mai 2022, celui-ci lui a confirmé avoir réceptionné son mail et souhaitait y répondre par mail. Au 7 juin 2022, l’agent enquêteur n’a pas eu de réponse par mail ni par téléphone de M. [T].
Il appartient à M. [M], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats des contradictions quant aux faits déclarés par M. [M].
En effet, si l’assuré déclare par courrier adressé à la caisse le 31 janvier 2022, être retourné chez lui le 28 octobre 2021 et s’être « rendu au docteur le lendemain, c’est-à-dire le 29 octobre 2021 », il doit être relevé que le certificat médical initial a été établi le 2 novembre 2021 par le docteur [E], médecin urgentiste de l’hôpital [7].
Par ailleurs, le certificat médical initial mentionne une « contusion doigt (4e) de la main gauche » alors que l’assuré rapporte s’agissant des circonstances de l’accident, qu’un clou serait rentré dans sa main et ne mentionne pas de lésion au niveau du doigt.
En outre, il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats, que les allégations de M. [M] quant aux circonstances de l’accident dont il soutient avoir été victime ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En effet, le témoin cité dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse n’a pas souhaité répondre aux questions de l’agent enquêteur ni s’identifier.
M. [M] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 2 novembre 2021 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.
M. [M] ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et faillit à démontrer que ses lésions sont apparues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est ainsi à bon droit que la [6] a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de M. [S] [M] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 28 octobre 2021 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [S] [M] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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