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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 22/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Jean-michel AMBROSINO
Me Fanny CROZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 22/04159 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU2X
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [A] [R] [H] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
domiciliée : chez M. et Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
DEFENDEUR:
M. [G] [L] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [G], [L], [W] [I]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 9] (30)
et de Madame [A], [R], [H] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (04)
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 15] (84),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE Mme. [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Mme. [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000 euros ;
Sur les mesures concernant l’enfant majeur :
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N], payable par chacun des parents directement entre les mains de l’enfant, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement de leur contribution respective ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de l’enfant ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 31 décembre de chaque année, l’enfant majeur lui-même, devra communiquer à ses parents tout document justifiant de sa situation ;
DIT que la contribution varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et a varié pour la première fois le 1er octobre 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Contribution revalorisée = montant initial de la contribution x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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