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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02509 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL6N
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 15 Mars 1985 à CHARTRES (28000),
demeurant 25 rue du Loir, Le Breuil – 28120 MARCHEVILLE
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [S]
née le 31 Octobre 1991 à SAINT CYR L’ECOLE (78120),
demeurant 118 route de Crécy – Logt H3 – 28500 VERNOUILLET
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 octobre 2017, Madame [Y] [S] a acquis la propriété d’une maison située 25 rue du Loir lieudit le Breuil à MARCHEVILLE 28120 moyennant le paiement du prix de 45 000,00 euros.
Elle a réalisé des travaux de toiture, d’isolation, de terrasse, de fosse septique, d’électricité et de plomberie sur ce bien.
Puis, par acte authentique du 1er février 2020, Madame [Y] [S] a vendu à Monsieur [F] [C] la maison située 25 rue du Loir lieudit le Breuil à MARCHEVILLE 28120 moyennant le paiement du prix de 135 000,00 euros.
Monsieur [F] [C] ayant constaté des infiltrations, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique.
Une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet GUILLON EXPERTISES.
Le 16 juillet 2021, le cabinet GUILLON EXPERTISES a rendu son rapport définitif et a constaté l’existence de nombreux désordres émanant des travaux réalisés par Madame [Y] [S] et notamment des infiltrations au droit de la souche du poêle et de l’humidité dans les prises électriques côté jardin.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2021, la SA JURIDICA, assureur protection juridique de Monsieur [F] [C], a rappelé l’ensemble des désordres constatés lors de l’expertise amiable contradictoire et a mis en demeure Madame [Y] [S] de lui régler la somme de 25 000,00 euros au titre des travaux de reprise.
Monsieur [F] [C] a ensuite fait assigner Madame [Y] [S] devant le tribunal judiciaire afin de voir ordonner une expertise judiciaire visant à décrire, évaluer et indiquer l’origine des désordres allégués.
Par décision en date du 16 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Z] [R] désigné pour y procéder.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [R] a rendu son rapport définitif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [Y] [S] devant la présente juridiction au visa des articles 1231, 1604 et 1792 du Code civil, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Condamner Madame [S] à régler au titre des travaux de reprise les sommes suivantes :677,60 euros au titre des travaux de reprise d’un mur et d’un rampant dans le salon à la suite du dégât des eaux par la toiture, 75,66 euros pour la reprise des boitiers placo non étanche,2 853,72 euros au titre de la réfection du solin de la souche du poêle,Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi lié à la gestion de ce dossier et au refus de toutes démarches amiables de Madame [S], Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [Y] [S], régulièrement citée par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise
Sur la responsabilité de Madame [Y] [S]
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est constant que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers l’acquéreur des désordres affectant l’immeuble dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage sans que puissent y faire obstacle les stipulations de l’acte de vente.
En l’espèce, les travaux réalisés concernent l’électricité, la plomberie, la réfection de la toiture, l’isolation de la maison ainsi que la réalisation d’une terrasse et d’une fosse septique de sorte que, eu égard à leur importance, ils sont assimilés à des travaux de construction.
Madame [Y] [S] ayant réalisé l’entièreté de ces travaux avant la vente du bien selon l’acte authentique du 1er février 2020, elle est réputée constructeur de la maison située 25 rue du Loir lieudit le Breuil à MARCHEVILLE 28120.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 16 juillet 2021 et du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 septembre 2023 que des infiltrations au droit de la souche du poêle et de l’humidité dans les prises électriques côté jardin ont été constatés.
Compte-tenu de la nature des désordres, ils rendent impropre à sa destination l’ouvrage qui ne peut suffisamment mettre à l’abri l’acquéreur de la maison.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 septembre 2023 que ces désordres et notamment les infiltrations relèvent d’une mauvaise réalisation des travaux de rénovation.
Madame [Y] [S] ne rapportant pas la preuve que les dommages existants sont le résultat d’une cause étrangère, la garantie de l’article 1792 du Code civil s’applique.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [Y] [S] est engagée.
Sur le montant des réparations
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 septembre 2023 que les travaux de réparation des lieux consistent en la réfection du solin de la souche du poêle ainsi qu’en la modification des plots générant une humidité pour les prises électriques du côté du jardin.
Après examen d’un devis de la SARL [J] en date du 12 juin 2023, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise du solin de la souche en poêle (pose, dépose, fourniture) à la somme de 2 853,72 euros TTC. De plus, après examen d’un devis de l’entreprise Nicolas de Pauw, l’expert judiciaire évalue le coût de la modification des plots générant une humidité à la somme de 75,66 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 929,38 euros au titre des travaux de reprise de la maison.
Par ailleurs, il convient de noter que, même si l’expert judiciaire ne se prononce que sur le coût des travaux de réfection du solin de la souche du poêle et de la modification des plots pour les prises électriques côté du jardin, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des photographies qu’un mur et un rampant du salon ont subi les infiltrations découlant de ces malfaçons.
Dès lors, ces infiltrations n’étant que la conséquence de la mauvaise exécution des travaux d’isolation et de toiture effectués par Madame [Y] [S], il convient de la condamner à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 677,60 euros au titre de la remise en état du mur et du rampant du salon, selon un devis de la SARL D. FLEURU en date du 11 août 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3 606,98 euros au titre du coût de l’ensemble des réparations.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] se contente de demander l’octroi de dommages- intérêts sans pour autant démontrer l’existence d’un quelconque préjudice moral.
En outre, le simple silence de l’ancienne propriétaire dans la résolution de ce conflit ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un tel préjudice pour le demandeur.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [C] les sommes de :
2 853,72 euros au titre de la réfection du solin de la souche du poêle,75,66 euros pour la reprise des boitiers placo non étanche,677,60 euros au titre des travaux de reprise d’un mur et d’un rampant dans le salon à la suite du dégât des eaux par la toiture, SOIT la somme de 3 606,98 euros (trois mille six cent six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du coût de remise en état,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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