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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 mars 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGVS
N° MINUTE : 25/00195
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 14 Janvier 2003 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 3 mars 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [R], depuis le 24 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 février 2025 par le Docteur [K] [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 24 février 2025 prononçant l’admission de [P] [R] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 25 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 février 2025 par le Docteur [I] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 février 2025 par le Docteur [C] [F] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 26 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [R], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 février 2025 par le Docteur [I] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[P] [R] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 24 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2025 par le Docteur [K] [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles délirants avec auto et hétéro agressivité, propos suicidaires, pas d’adhésion au projet thérapeutique, mise en danger ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [P] [R] a été hospitalisée pour troubles délirants avec auto et hétéro agressivité, propos suicidaires, mise en danger et non adhésion aux soins.
Le 25 février, le Docteur [H] notait un discours mettant en évidence des propos délirants à thématique de grandeur (désirerait sauver les prostitués). La patiente reconnaissait des addictions diverses et variées dont une prise d’héroïne en intraveineuse la veille de son hospitalisation. Il relevait une compliance aux soins médiocre et la persistance d’idées suicidaires.
Le 26 février, le Docteur [F] indiquait que l’entretien a eu lieu en chambre d’isolement, nécessaire du fait d’une agitation psychomotrice aigue avec désinhibition et atteinte à sa dignité. Elle relevait que [P] [R] souffre d’une schizophrénie dysthymique, est en rupture médicamenteuse et a des comportements de mise en danger. [P] [R] vit habituellement à [Localité 9] où elle est prise en charge dans un centre de réhabilitation et se trouve en région messine depuis deux semaines en permission chez sa mère. Le médecin précisait que [P] [R] a été adressée aux urgences pour agression envers les forces de l’ordre avec des tessons de bouteilles dans un contexte délirant.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [P] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 28 février 2025, le Docteur [H] notait une atténuation du délire, la reprise du traitement habituel et un transfert à venir à destination de l’hôpital de [Localité 9] dès amélioration clinique.
A l’audience, [P] [R] expliquait les circonstances de son hospitalisation, indiquant avoir été interpellé par des faux policiers, qui l’avaient violenté puis enfermé dans une pièce avant la transporter à l’hôpital. Elle indiquait avoir des difficultés avoir la chambre d’isolement car elle est claustrophobe. Elle disait être d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à son transfert et demandait une permission de sortie pour acheter un téléphone avec sa mère.
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [P] [R] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
[P] [R] indiquait de plus être d’accord pour rester hospitalisée jusqu’à son transfert à [Localité 9]. Il apparait en effet que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [P] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 6 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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