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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01777 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2CM
Minute n°2025/378
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [S] [T] épouse [H],
demeurant 08 rue de la Commune de Paris – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [K] [H],
demeurant 08 rue de la Commune de Paris – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M],
demeurant 23 rue Sainte Agathe – 57190 FLORANGE,
défaillant
S.A.R.L. KING AUTO,
demeurant 12 rue de Bastogne – L1217 LUXEMBOURG – LUXEMBOURG,
défaillant
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE,
demeurant 03 Rue de Saint Flour – 57150 CREUTZWALD,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 février 2025, puis renvoyée en audience de mise en état.
Lors de la mise en état silencieuse du 12 mai 2025, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition le 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession du 30 mai 2022, Madame [K] [H] a acquis auprès de la société BEST AUTOS, un véhicule OPEL modèle CORSA de type M10PELVP0003252, immatriculé AD-952-JT.
Une facture d’un montant de 3 200.00 euros a été émise par KING AUTO SARL le 16/06/2022.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Thionville du 20/06/2023, une expertise judiciaire est ordonnée.
Le 17/07/2023, Mme [D] [H] est devenue propriétaire du véhicule.
Le rapport d’expertise a été déposé le 08/07/2024.
Par actes de commissaire de justice des 3 décembre 2024, 14 novembre 2024 et du 8 novembre 2024, Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] ont assigné Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE devant le Tribunal de céans aux fins de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence ;
JUGER que la vente conclue le 30.05.2022 entre Monsieur [Y] [M], se présentant comme agissant pour le compte de la Société BEST AUTOS BEST AUTOS et de la SARL KING AUTO et Madame [K] [H] portant sur le véhicule automobile OPEL CORSA type M10PELVP0003252, immatriculé AD-952-JT est nulle du fait de l’existence d’un vice caché,
JUGER que la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE a commis une faute de nature délictuelle, en s’abstenant de signaler l’état réel du véhicule directement à l’origine du préjudice de Mesdames [K] et [D] [H]
CONDAMNER in solidum la SARL KING AUTO, Monsieur [Y] [M] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Mesdames [K] et [D] [H] la somme de 3.200 € au titre du prix d’acquisition du véhicule, la condamnation prononcée contre la SARLU CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90 %,
CONDAMNER in solidum la SARL KING AUTO, Monsieur [Y] [M] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Mesdames [K] et [D] [H] la somme de 9.730,77 €, la condamnation prononcée contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90 %,
JUGER que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande,
CONDAMNER solidairement la SARL KING AUTO, Monsieur [Y] [M] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Mesdames [K] et [D] [H] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SARL KING AUTO, Monsieur [Y] [M] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et d’expertise
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE n’ont pas constitué d’avocat.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE :
— Sur l’annulation de la vente du véhicule :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le surlendemain de la vente du véhicule litigieux, un désordre est apparu lors des phases de freinage. Le rapport d’expertise judiciaire du 8 juillet 2024 révèle que le désordre trouve son origine dans une dégradation par fatigue du composant, dégradation connue des professionnels de l’automobile. Compte tenu du caractère dangereux du véhicule, ce dernier ne peut plus être utilisé sur la voie publique.
L’expert ajoute que le véhicule était affecté d’un vice caché sur le système de freinage lors de la vente du véhicule à Madame [H] le 30 mai 2022. Ce vice était non décelable par une automobiliste profane.
Il est donc établi que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché, ce qui justifie d’annuler le contrat de vente du véhicule OPEL modèle CORSA, immatriculé AD-952-JT.
— Sur la faute de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le procès-verbal de contrôle technique daté du 20 mai 2022 établi par la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE fait apparaitre un déséquilibre sur les forces de freinage de l’essieu avant de l’ordre de 9% conforme à la règlementation tandis que celui daté du 01/08/2022 réalisé à la demande de Mme [H] indique une défaillance mineure au niveau des performancesdu frein de service avant avec un déséquilibre des efforts de freinage de l’ordre de 21%. L’expert indique que le procès-verbal de contrôle technique du 20/05/2022 n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule et a permis au vendeur de valoriser le véhicule.
EN conséquence, il y a lieu de dire que la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE a commis une faute dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique, celui-ci n’étant pas représentatif de l’état réel du véhicule. Cette faute a contribué au préjudice des demanderesses puisque la vente n’aurait pas été conclue sans ce procès-verbal de contrôle technique favorable au vendeur.
— Sur les conséquences de l’annulation de la vente :
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort des pièces produites que le certificat de cession du véhicule en date du 30/05/2022 porte la mention de la SARL BEST AUTO tandis que la facture d’acquisition mentionne l’identité de la SARL KING AUTO. IL ressort des pièces produites que la SARL BEST AUTO est radiée depuis le 11/02/2019 et que M [Y] [M] était le gérant de cette société et qu’il a continué à se servir de cette société pour vendre des véhicules.
IL y a lieu de retenir s’agissant de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE une perte de chance de 90% de ne pas contracter.
Il convient donc de dire que Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE seront tenus in solidum des conséquences de l’annulation du contrat, la condamnation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90%.
IL y a donc lieu de condamner les défendeurs à restituer le prix de vente de 3 200.00 euros à Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les demanderesses justifient avoir subi un préjudice de jouissance du 01/06/2022 au 08/07/2024 en raison de l’immobilisation du véhicule, évalué par l’expert à hauteur de 10 euros par jour, soit la somme totale de 7680 euros.
Les demanderesses justifient ensuite avoir exposé la somme totale de 2050.77 euros au titre des frais d’assurance.
EN conséquence, il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la condamnation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90%.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer.
Par conséquent, une indemnité de 3 000.00 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE seront condamnés solidairement au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris ceux de la procédure de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le contrat de vente intervenu le 30 mai 2022 portant sur le véhicule de la marque OPEL modèle CORSA, immatriculé AD-952-JT ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer la somme de 3 200.00 euros à Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, la condamnation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90%,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] les sommes suivantes
-7 680.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-1 864.80 euros TTC au titre des primes d’assurance,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, la condamnation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE étant cantonnée à 90%,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE à payer à Madame [D] [S] [T] épouse [H] et Madame [K] [H] la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [M], la SARL KING AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE aux dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure de référé et d’expertise ;
Rappelle la décision exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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