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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS D & K TECH c/ SOCIÉTÉ LA HALLE |
Texte intégral
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBEZ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01314 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBEZ
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS D&K TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ LA HALLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SAS D&K TECH a assigné la SCICV LA HALLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’obtenir le paiement provisionnel au titre d’une facture impayée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
La SAS D&K TECH et la SCICV LA HALLE, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer l’accord intervenu entre elles, afin qu’il soit revêtu de la force exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relèver que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et les dépens seront réglés conformément à l’accord intervenu entre les parties et tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [D] [U], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties sur les bases contenues dans le corps de leurs écritures, et tel que reproduit ci-après et lui CONFERONS force exécutoire ;
En conséquence,
DISONS que la SCICV LA HALLE accepte de payer une somme globale, forfaitaire et définitive de 5.823,28 euros se décomposant comme suit :
— principal : 4.315,20 euros ;
— article 700 pour frais d’avocat exposés : 1.440 euros ;
— dépens : droit de plaidoirie de 13 euros ainsi que le coût de délivrance de l’assignation de 55,08 euros.
DISONS qu’en contrepartie, la société D&K TECH :
— accepte d’être réglée de cette somme au plus tard le 31 janvier 2025,
— renonce à la demande qu’elle forme à hauteur de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— renonce à tout intérêts de retard, qu’ils soient légaux ou visés à l’article 5 des conditions générales de vente,
— renonce au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS qu’à défaut de règlement passée la date butoir du 31 janvier 2024, il est convenu que la société D&K TECH reprendra la plénitude de ses droits et pourra poursuivre l’exécution forcée, sans mise en demeure préalable, pour le recouvrement de la somme arrêtée à 5.823,28 euros (comprenant l’article 700 et les dépens), outre les intérêts de retard au taux légal pour la somme principale de 4.315,20 euros à compter de la convocation à la conciliation du 09 novembre 2023.
DISONS que la SCICV LA HALLE et la société D&K TECH conviennent que la présente vaut transaction irrévocable entre les parties conformément aux dispositions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du code civil et emporte renonciation à toute réclamation pour les causes du litige les ayant opposées.
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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