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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 janv. 2026, n° 24/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02876 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5BA
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°26/31
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 9] n° 262 391 274
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par le Cabinet HESTIA intrevenant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et par la SELARL WIBAULT AVOCAT agissant par Me François-Xavier WILBAULT avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
demeurant Chez Monsieur et Madame [S] – [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 06 mai 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE – 28
Exposé du litige et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2021 la Caisse d’Epargne de Normandie a consenti à Monsieur [G] [S] un prêt immobilier PRIMO n° 324872ZE d’un montant de 126 355,80 euros dont l’amortissement était fixé au taux d’intérêts fixe de 1,35 % l’an sur 299 mois, pour le financement de l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 7].
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Monsieur [G] [S] selon courrier 2021 adressé à la Caisse d’Epargne le 22 janvier 2021.
Constatant la défaillance de Monsieur [S] dans le règlement des échéances de ce prêt à partir du mois de juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1109,78 euros, correspondant aux échéances échues et impayées,, à peine du prononcé de la déchéance du terme.
La défaillance de Monsieur [S] persistant, à compter du mois d’octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 1 088,06 euros à peine du prononcé de la déchéance du terme entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes prêtées.
Ce courrier étant demeuré sans réponse de M.[S], la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme à son encontre par courrier recommandé du 12 février 2024, et le mettait en demeure de lui régler la somme de 125 857,89 euros au titre de ce prêt, outre intérêts postérieurs.
En l’absence de réglement, la Caisse d’Epargne demandait le paiement des sommes restant dues auprès de la CEGC en sa qualité de caution de M.[S].
Par courrier recommandé avec acusé de réception en date du du 15 avril 2024 la CEGC informait M.[S] qu’elle se subrogerait à la Caisse d’Epargne dans ses droits et actions après le versement de cette somme en sa qualité de caution, et l’invitait à prendre contact avec ses services en vue de trouver une solution adéquate. Ce courrier lui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc réglé la somme de 117 498,50 euros représentant la totalité des sommes dues au titre du remboursement du prêt immobilier PRIMO n° 324872ZE PRIMOLIS, et reçu de la Caisse d’Epargne quittance subrogative pour ce montant par courrier en date du 23 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M.[S] en demeure de lui régler la somme de 117 498,50 euros qu’elle a versée en sa qualité de caution ,assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la quittance subrogative. Ce courrier lui est revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé.”
Par ordonnance du11 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble sis commune de [Localité 7], cadastré section NI 74-Lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. appartenant à M.[S].
Selon exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait asssigner M.[G] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir comdamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes:
— 117 498,50 euros qu’elle a payée à la Caissse d’Epargne en sa qualité de caution solidaire de M.[G] [S] suivant quittance subrogative en date du 23 mai 2024
— 3733 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble de M.[S];
— dire, le cas échéant que M.[S] ne ne bénéficiera pas d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Bien que régulièrement cité à son domicile, l’acte ayant été reçu par sa mère qui l’a confirmé, M.[G] [S] n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience en juge unique procédires écrtes du 4 février suivant.
La date de délibéré fixée initialement au 6 mai 2025 a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
L’article 2305 du code civil, applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les articles 1103 et 1104 du code civil, anciennement l’article 1134 du même code, énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] [S] a cessé de régler depuis le mois de juin 2023 les échéance de remboursement du prêt immobilier PRIMO n° 324872ZE contracté auprès de la Caisse d’épargne de Normandie le 9 mars 2021 pour un montant de 126 355,80 euros au taux d’intérêts fixe de 1,35 % l’an pendant 299 mois, pour le financement de l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 7].
Le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était garanti pour la totalité de l’en cours.
La situation d’impayés n’ayant pas été régularisée malgré deux mises en demeure envoyées par la Caisse d’Epargne par plis recommandés des 11 juillet 2023 et 11 janvier 2024 à M.[G] [S], revenus avec la mention “inconnu à l’adresse”, la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier suscité était prononcée .
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, appelée par la Caisse d’Epargne de Normandie en sa qualité d caution solidaire a réglé la somme de 117 498,50 euros repésentant le solde encore dû.
Subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’Epargne de Normandie selon quittance subrogative du 23 mai 2023, elle justifie de tentatives de réglement amiable de cette dette par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, adressée à M.[G] [S] demeurées infructueuses.
M.[S] n’ayant pas exécuté son obligation de remboursement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelée dans les mises en demeure sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 117 498,50 euros , qui sera assortie du taux d’intérêts légal à compter du 23 mai 2024.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est par ailleurs recevable et bien fondée sa demande au titre de l’article 2305 alinea 2 du code civil aux termes duquel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
M.[S] sera en conséquence également condamné à lui verser la somme de 3 733 euros engagée aux fins de garantir sa créance à son égard, dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accesoires
*Sur l’exécution provisoire
Le jugement à intervenir est de droit exécutoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M.[G] [S] sera condamné à en supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action en paiement diligentée par la Compagnie Européenne De Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [G] [S];
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 117 498,50 euros au titre du remboursement du prêt immobilier PRIMO n° 324872ZE,outre intérêsts à compter du 23 mai 2021;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur un demande de délais fondée sur l’article 1343-5 du code civil;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés prévus par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le vingt sept Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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