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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 23/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04958 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/31
N° RG 23/04958 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAT
le
CCC : dossier
FE :
Maître Vanessa CALAMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [G] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/04958 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAT
EXPOSE DU LITIGE
Alors que M. [K] [V] circulait à bord de son véhicule sur une route entre la commune de [Localité 7] et de [Localité 6], il a percuté un arbre qui est tombé sur la voie au moment où il passait et qui a écrasé son véhicule au niveau du capot.
La gendarmerie est intervenue ainsi que la DDE qui a évacué l’arbre qui était tombé sur la chaussée.
M. [V] déclare qu’un employé de mairie qui s’était rendu sur place après l’accident lui a indiqué que l’arbre était sur une parcelle appartenant à Mme [D] [Z].
M. [V] a transmis à Mme [Z] deux courriers recommandés l’informant de sa responsabilité dans la survenance de l’accident et sollicitant de sa part une indemnisation en réparation de ses préjudices subis, mais les courriers sont revenus avec la mention « NPAI ».
Après avoir engagé un détective privé, M. [V] a eu communication de l’adresse de Mme [Z] et déclare lui avoir transmis un nouveau courrier recommandé.
Par un acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, M. [V] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [V] demande au tribunal de bien vouloir :
« CONSTATER et DIRE la demande présentée par Monsieur [V] recevable et bien fondée,
CONSTATER que Madame [Z] a commis une faute en n’entretenant pas la parcelle dont elle est propriétaire,
DIRE que la chute de l’arbre objet du litige est liée à ce défaut d’entretien,
En conséquence,
DIRE que le préjudice subi par Monsieur [V], suite à son accident, est directement lié à la faute commise par Madame [Z],
DIRE que Madame [Z] est entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur [V],
CONDAMNER Madame [Z] à régler à Monsieur [V] la somme de 13.500 euros, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens ».
M. [V] fonde sa demande sur l’article 1242 du code civil et les articles 671 du code civil et R. 116-2-5 et R. 161-24 du code de la voirie routière et soutient que l’arbre qui est tombé sur la voie était implanté sur une parcelle appartenant à Mme [Z] qui n’était pas entretenue et comportait une végétation dense outre la présence d’arbres menaçant de s’effondrer. Il en déduit que Mme [Z] a commis une faute en n’entretenant pas sa parcelle à l’origine de son préjudice.
M. [V] soutient que Mme [Z] ne peut lui opposer la force majeure dès lors que le jour des faits il n’y avait aucun événement climatique pouvant justifier une telle chute.
Il fait valoir que Mme [Z] est propriétaire de la parcelle sur laquelle était implantée l’arbre en produisant une fiche d’intervention mentionnant la chute de deux arbres sur la RD 121 au PR 7+173 côté gauche.
Il indique avoir subi un préjudice du fait de la chute de l’arbre en ce que son véhicule a été détruit et qu’il a été contraint d’en acquérir un nouveau qu’il a dû faire aménager du fait de son handicap dès lors qu’en étant assuré au tiers son assurance n’a pas couvert les dommages. Il réclame donc le paiement de la somme de 8500 euros au titre du remplacement de son véhicule et 120,74 euros au titre des frais de remorquage. Il soutient avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a été très choqué par l’accident notamment car du fait de son handicap il n’a pu sortir seul de son véhicule et a eu peur qu’un autre automobiliste le percute, qu’il évalue à la somme de 5000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER les demandes de Madame [Z] recevable et bien-fondé,
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [V],
A titre subsidiaire, réduire le préjudice matériel à la somme de 2.500 euros, et ramener le préjudice moral à de plus juste proportion,
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP IEVA-GUENOUN – PAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Mme [Z] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dès lors que M. [V] ne démontre pas que l’arbre qui s’est effondré sur son véhicule appartenait à Mme [Z]. Elle indique que les éléments versés aux débats par M. [V] ne permettent pas d’identifier la parcelle sur laquelle était implanté l’arbre et l’identité de son propriétaire, le secteur étant entièrement boisé et non délimité entre chaque propriétaire.
Elle indique que l’empiétement invoqué par M. [V] pour engager sa responsabilité sur les articles 671 du code civil et R. 116-2-5 et R. 161-24 du code de la voirie routière n’est pas démontré.
Mme [Z] fait également valoir que M. [V] ne justifie pas de l’évaluation de son préjudice matériel lequel a été estimé de manière forfaitaire sans élément démontrant la valeur de son véhicule au jour de l’accident.
Elle produit une évaluation réalisée par un expert qui compte tenu du nombre de kilomètres (267 000) et de l’âge du véhicule (15 ans) l’a estimé à 2500 euros. Mme [Z] soutient que M. [V] ne démontre pas non plus la réalité du préjudice moral invoqué ni son quantum.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Mme [Z]
Sur la responsabilité de Mme [Z] fondée sur les articles 671 du code civil et R. 116-2-5 et R. 161-24 du code de la voirie routière
Aux termes de l’article R. 116-2 5°) du code de la voirie routière, « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (…) ».
En application de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche et non du code de la voirie routière comme indiqué par M. [V], les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, aucune de ces dispositions n’est de nature à fonder l’engagement de la responsabilité civile de Mme [Z] dès lors que les dispositions de l’article R. 116-2 5°) du code de la voirie routière consacrent une infraction pénale, l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche et non du code de la voirie routière comme indiqué par M. [V] consacre la possibilité pour la commune de réaliser d’office des travaux d’élagage aux frais des propriétaires qui laisseraient les branches et racines de leurs arbres avancer sur l’emprise des chemins ruraux. Enfin l’article 671 du code civil a vocation à fonder une demande d’arrachage d’arbre sur une parcelle et non une demande indemnitaire et cas de chute d’un arbre.
Outre l’absence de fondement permettant d’engager la responsabilité de Mme [Z] il apparait que M. [V] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’arbre penchait au-dessus du domaine public ou était implanté en violation des dispositions précitées des articles D. 161-24 du code rural et de la pêche et R. 116-2 5°) du code de la voirie routière.
M. [V] n’est donc pas fondé à engager la responsabilité de Mme [Z] sur les fondements des articles D. 161-24 du code rural et de la pêche, R. 116-2 5°) du code de la voirie routière et 671 du code civil.
Sur la responsabilité de Mme [Z] fondée sur l’article 1242 al 1 er du code civil
Aux termes de l’article 1242 al 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime du dommage de démontrer un fait de la chose, c’est-à-dire un rapport certain et direct de causalité entre la chose et le dommage.
Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et la victime et si la chose était en mouvement lors de l’accident, la causalité est présumée et la victime doit seulement prouver l’intervention matérielle de la chose. En revanche, en l’absence de contact la victime doit établir que la chose a eu un rôle causal. Le rôle actif de la chose peut s’induire d’une anormalité de la chose qui a eu un rôle causal dans le dommage.
Le gardien de la chose est celui qui a le pouvoir de maîtriser l’usage, le contrôle et la direction de cette chose. Le propriétaire est présumé être le gardien, mais il peut confier la chose à autrui tout en conservant la garde dans le cadre de certains contrats.
En l’espèce, M. [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’arbre qui a percuté son véhicule appartenait à Mme [Z] ou qu’elle en avait la garde au sens des dispositions précitées du code civil. La seule fiche de propriété versée en pièce n°11 démontre que Mme [Z] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section OC n°[Cadastre 3] de 1057 m² mais en aucun cas ce document ne permet de justifier qu’il s’agit de la parcelle boisée bordant la route où s’est produit l’accident sans production d’un relevé cadastrale concordant et que l’arbre qui a chuté sur le véhicule était implanté sur cette parcelle, en l’absence de production d’un plan contradictoire ou établi par les autorités localisant l’arbre qui a chuté sur son véhicule.
Les fiches d’intervention de la gendarmerie et l’indication de la propriété de la parcelle par Mme [Z] par un employé de mairie sont insuffisants à démontrer que Mme [Z] était propriétaire de l’arbre qui a écrasé son véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des chose prévues par l’article 1242 al 1er du code civil ne sont pas réunies de sorte que M. [V] n’est pas fondé à engager la responsabilité de Mme [Z] sur ces dispositions.
************************
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe à l’instance sera tenu d’en supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP IEVA-GUENOUN – PAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [V] sera par conséquent condamné à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [V] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande de condamnation de Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP IEVA-GUENOUN – PAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande de condamnation de Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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