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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC représenté par c/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JNW, La SA [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGYY
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JNW, société civile immobilière, au capital de 1.524,49 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 408 433 936, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La SA [Adresse 11], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 182 269, au capital de 664 452 560 € dont le siège est situé à [Adresse 8], venant aux droits de la société AFFINE R.E. au titre d’une fusion par voie d’absorption en date du 18 décembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Maître Sandra GRASLIN -LATOUR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°94 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC situé à CERGY-PONTOISE (95), représenté par Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section ZL N°[Cadastre 3], lieudit « La Frevatte », consistant en une maison d’habitation et appartenant à la SCI JNW.
Par exploit du 03 janvier 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le TRESOR PUBLIC situé à CERGY-PONTOISE (95), représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE a fait assigner la SCI JNW devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le bordereau de situation fiscale en date du 11 juillet 2024 faisant état d’une somme de 362,00 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2023, 7.333,00 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juin 2022, 4.546,00 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2016, 177.926,93 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2013 et 2014 ;
— Divers avis de recouvrement exécutoires afférents aux impôts dus en date du 31 janvier 2018, 15 février 2018 et 31 août 2022 ;
— Le bordereau d’inscription de l’hypothèque légale du Trésor inscrit le 20 octobre 2023 au service de la conservation des hypothèques ;
Suivant décompte tel que visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, s’élève à la somme totale de 190.167,93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC situé à CERGY-PONTOISE (95), représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du VAL D’OISE, à l’égard de la SCI JNW est de 190.167,93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires tel que visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°94 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°94 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [O] [W], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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