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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00122 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRFZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Société [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
[13]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [D], salarié de la société [Adresse 8], a déclaré avoir été victime d’un accident le 5 mars 2021 à 13 heures.
La déclaration établie le 10 juin 2021 par l’employeur indique que l’accident a été constaté le 8 mars 2021 à 15 heures par l’employeur et décrit par la victime et que Monsieur [D] était en train de décharger des plaques de placo d’un camion, qu’une douleur se serait installée au fur et à mesure, les lésions étant des douleurs musculaires et dorsales.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2021 mentionne une lombosciatique droite paralysante.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 10 juin 2021.
La [11] ([14]) de [Localité 17]-Atlantique a diligenté une enquête par voie de questionnaires et a notifié le 8 septembre 2021 une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société [Adresse 8] a contesté la décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le Pôle social le 23 février 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
La société [9] demande au tribunal de :
— Voir réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Par conséquent, à titre principal, juger la décision de prise en charge des dépenses relatives à l’accident du travail du 5 mars 2021 de Monsieur [D] [O] inopposable,la matérialité n’étant pas établie,
— A titre subsidiaire, juger la décision de prise en charge de l’accident inopposable, pour non respect du contradictoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [12] demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet de la [15],
— Déclarer opposable à la société [Adresse 8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [D] [O] en date du 5 mars 2021,
— Débouter la société de l’ensemble de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [9] reçues le 8 janvier 2025, aux conclusions de la [12], reçues le 3 janvier 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 sus mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La société invoque l’absence de fait accidentel, s’agissant au contraire d’une douleur latente d’installation progressive due à une pathologie préexistante que le salarié a mis plusieurs mois à signaler, et dont la matérialité ne repose que sur les seules allégations du salarié non corroborées par des éléments objectifs puisqu’aucun témoin n’y a assisté et qu’il n’a prévenu personne au sein de l’entreprise utilisatrice le jour du prétendu accident.
La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, qu’il y a eu un fait accidentel précis, que le salarié a consulté rapidement son médecin et a avisé son employeur le jour même par l’intermédiaire de sa sœur, que le recueil des circonstances de l’accident produit par l’employeur mentionne que le chef d’équipe en a été témoin et que les lésions constatées sur le certificat médical intial sont concordantes avec la déclaration.
Selon les indications renseignées par l’employeur dans la déclaration établie le 10 juin 2021, Monsieur [D] l’a informé le 8 mars 2021 à 15 heures de la survenance d’un accident de travail le 5 mars 2021 à 13 heures, sur son lieu de travail occasionnel (chantier à [Localité 10]), Monsieur [N] [A] étant mentionné come témoin de l’accident et ses horaires de travail étant 7h30-13h.
Par ailleurs, Monsieur [D] a fait constater la lésion le 8 mars 2021 par son médecin traitant, soit dans un temps proche ou voisin.
Dans le questionnaire renseigné le 5 juillet 2021, Monsieur [D] précise que : « j’ai déchargé des camions plusieurs fois les plaques de placo pouvant aller jusqu’à 80 kg. Des fois plus de 3h à suivre. A la date du 5 mars 2021 lors d’un déchargement j’ai senti d’un coup une douleur vive descendre dans mon dos. », « l’accident a bien été signalé le 5 mars 2021.C’est ma sœur Mme [D] [I] qui a appelé l’agence [6] [Localité 18] afin de signaler l’accident » et il mentionne comme témoins son chef d’équipe [N] [A] et [T] [E].
Le questionnaire renseigné par l’employeur le 5 juillet 2021 indique que « Selon ses propres déclarations Monsieur [D] aurait ressenti durant une tâche de manutention (déchargement de matière type placo) une douleur dans le dos. Nous avons été informés de sa possible absence, par le biais de sa sœur, le vendredi après midi, le 5 mars 2021, sans préciser qu’il s’agissait d’un accident du travail. Durant la semaine 10, sa sœur nous a confirmé son absence, en arrêt maladie, délivré par le médecin de Mr [D]. Lors de son passage pour déposer son arrêt maladie et lors de notre échange, j’ai compris que Mr [D] avait des soucis de dos de longue date et des antécédents. Ce n’est que lors de son passage à l’agence le 9 juin 2021 qu’il nous a informé qu’il s’agissait d’un accident de travail ce qui nous a conduit à établir la déclaration d’accident du travail ».
Il indique également que « selon les informations que nous détenons personne n’a été prévenu au sein même de l'[Localité 16] » et que « Mr [D] ne nous a pas décrit de mouvement ou de geste précis ayant pu entrainer la lésion ».
La [14] produit un document à en tête de la société [5] et intitulé « Recueil des circonstances de l’accident du travail » mentionnant comme :
— victime : Monsieur [D],
— date et heure de l’accident : 5 mars 2021 à 13 h,
— activité précise de la victime lors de l’accident : il était en train de décharger le camion de matériel de plaques de placo tout seul,
— circonstances précises de l’accident : la charge aurait été trop lourde pour lui. Il aurait ressenti une douleur dans le dos,
— siège des lésions : dos,
— nature des lésions : douleur, fourmis dans les jambes,
— accident rapporté par : autre 8 mars 2021,
— témoin ou 1ere personne avisée : [J] et [A],
Le document portant la date du 9 juin 2021 avec la mention « nous n’avions pas donné de chaussures de sécurité » .
La société conteste le caractère probatoire de ce document.
Cependant celui-ci apparaît bien émaner de l’employeur et correspond tant aux mentions portées sur la déclaration remplie par celui-ci qu’aux circonstances décrites par Monsieur [D] dans son questionnaire.
La [14] produit d’autre part le certificat médical de prolongation établi le 25 mars 2021 par le Docteur [W] chirurgien orthopédique, qui constate une sciatique droite paralysante et une hernie discale L5 et le témoignage de Monsieur [E] [T], ami de Monsieur [D], cité dans son questionnaire, lequel déclare qu’il le voyait alors quotidiennement et qu’il n’avait aucun problème de santé, et qu’après l’accident, Monsieur [D] boitait, avec une douleur qui partait du milieu du dos et qui s’étendait jusqu’en bas de la jambe.
La société [5] n’apporte de son côté aucun élément confirmant le fait que Monsieur [D] aurait été atteint d’une pathologie préexistante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’un fait accidentel, survenu soudainement au temps et au lieu de travail, et à l’origine d’une lésion, est apportée par la caisse.
La société requérante sera donc déboutée de sa contestation élevée à titre principal.
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société soutient que le courrier de la Caisse du 24 juin 2021 l’informant du début des investigations et précisant les dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier d’instruction ne répond pas aux dispositions précitées des lors que l’information sur la fin des investigations et la clôture de l’instruction doit intervenir à l’issue des investigations et non à leur début pour respecter le caractère contradictoire de la procédure.
La [14] fait valoir que l’envoi de ce courrier est suffisant, qu’elle a bien respecté ses obligations et que la société a par ailleurs consulté deux fois le dossier sans faire d’observations.
Il ressort des pièces produites que la Caisse a adressé le 24 juin 2021 à la société un courrier reçu le 28 juin 2021, lui indiquant que des investigations complémentaires sont nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D], lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire et lui indiquant que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 août 2021 au 7 septembre 2021, directement en ligne puis uniquement consulter le dossier jusqu’à la décision de la [14].
Les dispositions de l’article R 441-8 n’obligent pas la Caisse à adresser un second courrier d’information sur la fin des investigations et la clôture de l’instruction à l’issue des investigations, la seule obligation de la Caisse à cet égard étant d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, celle-ci étant parfaitement remplie par l’envoi du courrier du 24 juin 2021.
En outre il résulte de l’historique de consultation du dossier que la société a procédé à deux consultations du dossier le 27 août 2021.Elle a donc bien été en mesure de le consulter.
Dans ces conditions, la [14] a respecté les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale en matière de respect du principe du contradictoire et du droit d’information de l’employeur.
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formée à titre subsidiaire.
Il y a lieu par conséquent de déclarer opposable à la société [Adresse 8] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [D] [O] en date du 5 mars 2021.
La société [9] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [Adresse 8] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [D] [O] en date du 5 mars 2021 ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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