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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 juin 2025, n° 23/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me OVADIA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03795
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2H
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ayant pour conseil Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [Y] [R], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03795 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2H
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur le mois de novembre 2022 pour le chef de redressement de travail dissimulé, aboutissant à un redressement de 10158 € de cotisations et de 3952 € de majoration de redressement.
Le 2 juin 2023, l’URSSAF a émis une mise en demeure pour un montant total de 14739 €, 10158 € de cotisations, 3952 € de majorations de redressement et 629 € de majorations.
Le 26 juin 2023, la SAS [6] a formé un recours devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([2]) à l’encontre de la décision précitée.
Le 18 septembre 2023, la [2] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 octobre 2023, la SAS [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
En cours d’instance, la SAS [6] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2024. L’URSSAF a déclaré sa créance le 26 octobre 2024 pour un montant de 14756,63 €.
Le liquidateur judiciaire de la SAS [6], la SELARL [4], a été appelé à la cause et convoqué à l’audience du 2 avril 2025 par LRAR.
Par courriel du 19 février 2025 adressé par le liquidateur judiciaire à l’URSSAF, qui a fait suivre ledit courriel au tribunal, le liquidateur judiciaire expose que la créance initiale de 16563,86 € a été contestée et ramenée à la somme de 14756,63 €, créance définitivement admise pour ce montant sur l’état des créances à l’encontre de la SAS [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF demande au tribunal de fixer à son bénéfice une créance de 14756,63 € au passif de la procédure collective de la SAS [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance afférente à la présente procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6]
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la présente procédure concerne le mois de novembre 2022.
Or la déclaration de créance concerne les mois de novembre 2022, décembre 2023, février 2024 et mars 2024.
La créance au titre du mois de novembre 2022 s’élève à un total de 14642,64 € comprenant 13700,66 € de cotisations et 629 € de majorations de retard, ainsi que 312,98 € de frais de justice. Les frais de justice correspondent aux dépens de l’instance.
Par conséquent, la créance sera fixée, pour le seul mois de novembre 2022, à un montant total de 14.329,66 €, 13700,66 € de cotisations et 629 € de majorations de retard.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] une créance de 14.329,66 € pour la période du mois de novembre 2022 et comprenant 13700 € de cotisations et 629 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03795 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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