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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LASER CHAPE, S.C.I. DOMUS c/ Société TOURNY MEYER, S.A. AXA France IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF |
Texte intégral
N° RG 24/01609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TED3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TED3
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pierre ALFORT
à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société TOURNY MEYER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.P. Martin CAMPS et Noël CHARRAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, es qualité d’assureur de M. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. LASER CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société LASER CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
M. [L] [D] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 12] A [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET SEGUIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
M. [O] [H], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [F] [B] epouse [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2023, ayant désigné M. [O] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01636 mesure d’instruction n° 23/1571).
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, du 25 juillet 2024, du 29 juillet 2024, du 30 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SCI DOMUS a fait assigner :
M. [U] [Y],La SAS TOURNY ENTREPRISE,La SCP MARTIN CAMPS ET NOEL CHARRAS,La MAF,La SARL LASER CHAPE,La SA AXA France IARD,
Mais également les parties aux opérations d’expertise en cours :
M. [L] [X],Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 13],M. [O] [H],Mme [P] [B] épouse [H],devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/01609) et demande :
Etendre la mission confiée à Monsieur [O] [T], par Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023 (RG n°23/01636) au point de savoir si le local situé au rez-de-chaussée et en sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] peut être utilisé comme pouvant servir à l’habitation, au regard des dispositions du règlement sanitaire départemental,Indiquer si les travaux entrepris dans le local par la société LASER CHAPE, et ceux entrepris par M. [X], sous la maitrise d’œuvre de M. [Y], et par M. [H] [O] sont conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental,Indiquer en tout état de cause si ces travaux ont conduit à une aggravation de l’humidité présente dans le local,Etendre également la mission confiée à Monsieur [O] [T] afin que ce dernier donne son avis sur la moins-value résultant de l’impossibilité d’user, de louer ou de vendre le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] comme local d’habitation,Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T], par Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023 (RG n°23/01636) seront désormais opposables à la société TOURNY MEYER, a la SCP Martin CAMPS et Noel CHARRAS, Notaires associés, à M. [U] [Y], architecte DPLG, ainsi qu’à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de ce dernier, la société LASER CHAPE et son assureur AXA France IARD,Statuer ce que droit sur les dépens.A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SCI DOMUS maintient ses demandes.
La SAS TOURNY ENTREPRISE demande :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judicaire en cours et confiées à M. [O] [T], par ordonnance du 20 octobre 2023, lui soient déclarées communes et opposables, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage,Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire sous la réserve qu’elle ne concerne que des points d’ordre technique,Condamner la SCI DOMUS aux dépens.La SCP MARTIN CAMPS ET NOEL CHARRAS demande :
Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours et confiées à l’expert [T] lui soient déclarées communes et opposables, mais sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, Condamner la SCI DOMUS aux dépens.M. [O] [H] et Mme [P] [B] épouse [H] demandent :
Constater que Monsieur [O] [H] et Madame [P] [B] formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes de la SCI DOMUS aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert et d’opposabilité des opérations d’expertise,Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [Y] et M. [L] [X] émettent à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
La MAF, la SARL LASER CHAPE, la SA AXA France IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 13], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SCI DOMUS demande tout d’abord que la mission de l’expert soit étendue, en premier lieu, quant à la conformité du local situé au rez-de-chaussée et en sous-sol de l’immeuble au règlement sanitaire départemental dans sa version du 24 mai 2006, relatif à l’interdiction d’habiter dans les caves et sous-sols, et aux caractéristiques des pièces affectées à l’habitation.
Or, une telle question relève d’une appréciation juridique, et non technique et de fait, qui ne doit pas être soumise à l’expert judiciaire.
En revanche, il est possible de demander à l’expert, aux frais avancés de la SCI DOMUS qui est quoi qu’il en soit demandeur initial à l’expertise, en reprenant les dispositions de ce règlement :
Dire si le lot n° 1 est pourvu d’ouvertures,Dire si les murs ainsi que le sol du lot n° 1 assurent une protection contre l’humidité, notamment contre les remontées d’eau telluriques,Décrire l’éclairement naturel au centre des pièces principales et des chambres isolées du lot n° 1 et donner son avis sur la possibilité d’y exercer par temps clair des activités normales de l’habitation sans recourir à un éclairage artificiel,Dire si les pièces principales du lot n° 1 sont munies de baies donnant sur un espace libre,Mesurer la surface habitable des lots n° 1 et 2 et la hauteur sous plafond du lot n° 2,Décrire la ventilation des lots n° 1 et 2.La SCI DOMUS demande que la mission de l’expert soit étendue, en deuxième lieu, à l’indication si ces travaux ont conduit à une aggravation de l’humidité présente dans le local.
Néanmoins, une telle question est déjà incluse dans le chef de mission, au sujet des désordres : « en déterminer l’origine ».
La SCI DOMUS demande que la mission de l’expert soit étendue, en dernier lieu, afin que ce dernier donne son avis sur la moins-value résultant de l’impossibilité d’user, de louer ou de vendre le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeuble.
Néanmoins, il s’agit d’une question orientée qui part du postulat qu’il existe une telle impossibilité.
Par conséquent, le complément de mission sera décrit au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
La SCI DOMUS demande ensuite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables M. [U] [Y], la SAS TOURNY ENTREPRISE, la SCP MARTIN CAMPS ET NOEL CHARRAS, la MAF, la SARL LASER CHAPE et la SA AXA France IARD.
Dans la mesure où M. [U] [Y] (assureur MAF) était le maître d’œuvre, où la SAS TOURNY ENTREPRISE a fait office d’intermédiaire pour la vente, instrumentée par la SCP MARTIN CAMPS ET NOEL CHARRAS, et où la SARL LASER CHAPE (assureur AXA France IARD) a procédé au coulage de la chape en sous-sol, la SCI DOMUS justifie d’un motif légitime à assigner ces défendeurs afin de les rendre parties aux opérations d’expertise, l’expert judiciaire indiquant dans un courrier du 30 juin 2024 que le projet d’assignation lui apparaît techniquement opportun.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI DOMUS et la jonction sera ordonnée.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SCI DOMUS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01636 et RG n° 24/01609 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01636,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Etendons la mission de M. [O] [T] décrite au dispositif de l’ordonnance du 20 octobre 2023 comme suit :
Dire si le lot n° 1 est pourvu d’ouvertures,Dire si les murs ainsi que le sol du lot n° 1 assurent une protection contre l’humidité, notamment contre les remontées d’eau telluriques,Décrire l’éclairement naturel au centre des pièces principales et des chambres isolées du lot n° 1 et donner son avis sur la possibilité d’y exercer par temps clair des activités normales de l’habitation sans recourir à un éclairage artificiel,Dire si les pièces principales du lot n° 1 sont munies de baies donnant sur un espace libre,Mesurer la surface habitable des lots n° 1 et 2 et la hauteur sous plafond du lot n° 2,Décrire la ventilation des lots n° 1 et 2.Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
M. [U] [Y],La SAS TOURNY ENTREPRISE,La SCP MARTIN CAMPS ET NOEL CHARRAS,La MAF,La SARL LASER CHAPE,La SA AXA France IARD,les opérations d’expertise confiées à M. [O] [T], suivant la décision en date du 20 octobre 2023 (RG n°23/01636) et suivants les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SCI DOMUS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en-tête.
Le greffier, Le président,
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