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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/06454 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME3K
N° :
NC/BM
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Alexis [Localité 5] de la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 29 Juillet 2025
RENVOI M. E.E. le 9 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 27 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Juillet 2025, et prorogé au 29 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BNP Paribas. Il dispose d’un espace en ligne et bénéficie pour ses opérations sensibles (l’ajout d’un bénéficiaire de virement ou la validation d’un achat par exemple) d’un système d’authentification forte, la « clé digitale » installée sur son téléphone.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [Y] a reçu un SMS adressé prétendument par le Service Public afin de renouveler sa vignette Crit’Air. En réalité, ce SMS n’émanait pas d’un site du service public mais d’escrocs dont le but est de récupérer les données bancaires par le biais d’hameçonnage en conduisant les victimes vers un site internet frauduleux.
Le jour-même, se rendant compte de la fraude dont il venait d’être victime, Monsieur [H] [Y] a fait opposition de sa carte bancaire auprès de son établissement bancaire, la BNP PARIBAS, en appelant le 3477.
Quatre jours plus tard, le 23 janvier 2023, Monsieur [H] [Y] a été contacté par Téléphone. A cet occasion, les escrocs récupéraient des données bancaires leurs permettant d’accéder aux comptes en ligne et modifier les bénéficiaires de virement.
C’est ainsi que quatre virements vers un seul et même bénéficiaire ont été opérés :
• un de 7.000 € le 27 janvier 2023
• un de 2.000 €le 29 janvier 2023:
• un de 6.500 € le 30 janvier 2023 ;
— un de 500 € le 31 janvier 2023 au moyen du service Paylib,
Outre que la validation de quatre achats au profit du commerçant Toosla.com (357,27 €, 360 €, 902 €, 1.733 €) réalisés sur internet le 30 janvier 2023.
Après avoir été alertée de la fraude, la SA BNP Paribas a adressé à la banque bénéficiaire des fonds une demande de restitution des fonds, fonctionnant partiellement cl hauteur de 8.554,16€.
Monsieur [H] [Y] a porté plainte pour ces faits : l’enquête pénale est encore en
cours à ce jour.
La SA BNP Paribas a refusé la demande de remboursement de Monsieur [Y] pour la somme de 10.808, 11 €, au motif que les recherches effectuées par ses services ont permis de déterminer que
la clé digitale ayant été enrôlée sur le téléphone de l’escroc, ce dernier a alors pu réaliser seul les opérations litigieuses.
Contestant toute négligence, Monsieur [H] [Y] a tenté de mettre en place une médiation et a adressé une mise en demeure à la BNP PARIBAS, sans succès.
Par acte du 06 décembre 2024, Monsieur [H] [Y], a assigné La SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Vu les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, les articles 1231-1 et suivants, 1343-2 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile,
— CONSTATER que Monsieur [H] [Y] a fait l’objet d’une fraude bancaire,
— CONSTATER que Monsieur [H] [Y] n’a commis aucune négligence grave de nature à le priver de son droit à remboursement,
— CONSTATER que la SA BNP PARIBAS a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas son devoir de vigilance,
Par conséquent :
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [H] [Y] la somme de 10.823, 40 €, capitalisée par année entière, et assortie des intérêts au taux légal majorés comme suit :
. Du 31/01/2023 au 06/02/2023 : intérêts au taux légal majoré de 5 points,
. Du 07/02/2023 au 02/03/2023 : intérêts au taux légal majoré de 10 points,
. Du 03/03/2023 jusqu’au parfait règlement : intérêts au taux légal majoré de 15 points,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.000, 00 € de dommages -intérêts au titre de son préjudice moral causé par son inexécution
contractuelle,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.000, 00 € de dommages -intérêts au titre de son préjudice moral causé par sa résistance abusive,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 3.000, 00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SARL BSV AVOCATS sur affirmation de droit,
— PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à Intervenir.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 12/05/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L133-24 du code monétaire et financier, de :
— Déclarer que l’action de monsieur [Y] est forclose,
— le Condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de la forclusion, la banque indique que le délai de forclusion ne peut être interrompu et suspendu pour les causes qui suspendent la prescription et que seule l’action en justice est susceptible de l’interrompre. Elle ajoute que la loi spéciale prévue par le code monétaire et financier exclu tout régime de responsabilité de droit commun, notamment pour contourner le délai prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier.
Ce texte exige du client de la banque de lui signaler une opération litigieuse dans un délai maximum de treize mois sous peine de forclusion. Sur ce point, il importe de souligner que la Cour de Justice de l’Union Européenne, en réponse à une question préjudicielle de la Cour de Cassation portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une banque au regard de la directive2007/64 suite à laquelle l’article L133-24 du CMF a été adopté, s’oppose à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de treize mois soit ouvert à l’utilisateur de services de paiement. A cette occasion, la Cour de justice de l’Union Européenne a également précisé que le législateur de l’Union avait fait le choix de ne pas permettre à l’utilisateur d’intenter une action en responsabilité à l’encontre du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée, l’expiration de ce délai de 13 mois.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 05/05/2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [H] [Y], demande au visa des articles L. 133-24 du code monétaire et financier, L. 612-1 du code de la consommation, 2220 et 2238 du code civil, 47 de la Charte des droits fondamentaux, 699 et 700 du code de procédure civile, de la directive DSP 2 N° 2015/366 du 15/11/2015, du règlement N° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21/05/2013, de la directive 2013/11/UE du 21/05/2013, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de :
— CONSTATER que le délai de forclusion de 13 mois encadre le délai de notification de la fraude et non le délai d’action en justice
— CONSTATER que Monsieur [H] [Y] a notifié la fraude à la SA BNP PARIBAS dans le délai de 13 mois
A titre subsidiaire, si le JME estime que ce délai encadre le délai d’action en justice :
— CONSTATER que le recours à la médiation suspend le délai de forclusion de 13 mois,
— CONSTATER que Monsieur [H] [Y] a saisi la juridiction civile dans le délai de 13 mois, après suspension des délais compte-tenu de la médiation intervenue,
Par conséquent :
— JUGER recevable l’action de Monsieur [H] [Y]
— DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de sa demande de forclusion
— REJETER toute demande plus ample ou contraire de la SA BNP PARIBAS
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.500, 00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SARL BSV AVOCATS sur affirmation de droit.
Pour contester la forclusion de son action, monsieur [Y] fait valoir que le délai prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier n’est qu’un délai de signalement et non le délai de l’action en justice. Il ajoute que l’article 71 de la directive « DSP 2 » N° 2015/366 du 15/11/2015 ne fait peser sur l’utilisateur de services qu’une simple information, sans lui imposer l’introduction d’une action judiciaire. Il expose que cette directive prévoit, en son article 70 que « Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces droits sous réserve des délais de prescription nationaux. La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les autres droits entre utilisateurs de services de paiement et prestataires de services de paiement. », en sorte que le délai de 13 mois concerne bien uniquement la notification à l’établissement bancaire de l’opération litigieuse, avec maintien des délais de prescription nationaux pour l’action en justice, soit en l’espèce 5 ans (article 2224 du Code civil).
En réponse au moyen tiré de la décision de la CJUE du 2 septembre 2021, monsieur [Y] soutient qu’elle est étrangère au présent litige et se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que sa situation doit être régie par la directive DSP 2. Il expose qu’en effet, cette décision tranche la question de la responsabilité du prestataire de service de paiement, et non la question de savoir si le délai de signalement et de forclusion enferme celui de la saisine du tribunal national, affirmant que la jurisprudence a tranché à plusieurs reprises récemment cette question et qu’il est faux d’affirmer que la CJUE écarte toute responsabilité à l’expiration du délai de 13 mois, puisqu’en réalité l’action en responsabilité est seulement conditionnée à la notification de la fraude dans le délai de 13 mois. Ce n’est donc pas l’action judiciaire elle-même qui est enfermée dans le délai de 13 mois mais bien uniquement le délai de notification conditionnant cette action. Enfin précisé s’agissant du signalement que la loi n’exige aucune forme particulière.
S’agissant des faits, il précise que dès le 31 janvier 2023, soit largement dans le délai de 18 mois, il a signalé cette fraude à sa banque, comme cela ressort du courrier de réponse de BNP PARIBAS du 16 février 2023.
A titre subsidiaire, il soutient que le délai de 13 mois a été suspendu par la saisine de la médiation pénale sur le fondement des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et 47 de la charte des droits fondamentaux. Il allègue notamment que les règles européennes sont venues renforcer la protection des consommateurs et qu’elles doivent primer sur le droit national. Ainsi, bien que l’article 2238 du code civil qui dispose que le recours à la médiation suspend les délais de prescription ne s’applique pas à la forclusion, néanmoins, ressort de la lecture de la directive n° 2013/11/UE que la suspension doit s’entendre de tout délai de nature à rendre irrecevable l’action ; le droit européen ne connaissant pas la notion de délai de forclusion. En ne prévoyant pas la suspension des délais de forclusion dans le code civil en cas de médiation, le droit français a créé une restriction disproportionnée et contraire au droit européen à l’encontre du consommateur. A défaut, l’absence de suspension du délai durant la médiation aboutirait à empêcher les parties qui recourent à un REL, encouragé par la directive, d’engager ensuite une action en justice en cas d’échec de la médiation. Par conséquent, il convient de faire application de la directive n° 2013/11/UE et considérer que tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu par le recours au règlement extrajudiciaire du litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 27/05/2025 et mise en délibéré au 01.07.2025 et prorogée à ce jour.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De surcroît, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
En l’espèce, la BNP PARIBAS soutient que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
A cet effet, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35) ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 21 mars 2024 (RG 2023/02376).
Cependant, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 septembre 2021, cité par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Certes, l’arrêt de la cour d’appel de Douai mentionné plus avant retient que le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, constitue une règle spéciale venant déroger au régime de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, son épuisement devant alors éteindre le droit d’action de
l’utilisateur de services de paiement sollicitant le remboursement de la somme afférente à un paiement non autorisé.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Cette ordonnance porte notamment transposition de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 « concernant les services de paiement dans le marché intérieur »dite « Directive DSP 1 ».
Le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise en page 3 : « L’article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Ce rapport précise en outre que l’article 1er de l’ordonnance « allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur ».
Si ce rapport ne fait aucune référence au délai de forclusion, en revanche, il indique que le délai de treize mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au « signalement » de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, il sera également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant n°70 de la directive DSP 2, cité plus avant, reprend significativement le même motif.
Il sera relevé que si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Plus encore, l’article 58 de la directive DSP 1 présente le délai de treize mois comme un « délai de notification », l’article 71 de la directive DSP 2 agissant de même, l’utilisateur étant tenu de notifier sa contestation d’un paiement non autorisé dans ce laps de temps avant d’obtenir, selon la terminologie des deux directives, la « correction » de l’opération.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est énoncé respectivement à l’article 60 de la directive DSP 1 et à l’article 73 DSP 2.
En droit français, les dispositions de l’article 58 de la directive DSP 1 et de l’article 71 de la directive DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, alors que celles de l’article 60 de la directive DSP 1 et de l’article 73 DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il doit en outre être relevé que le régime de responsabilité de l’article L.133-24 tient compte de la contestation, dans le délai de treize mois, formulée par l’utilisateur de services de paiement, le défaut de diligence de l’utilisateur devant, d’une manière ou d’une autre, limiter la responsabilité du prestataire.
Ceci étant dit, aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de treize mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de treize mois.
Si le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier devait être interprété comme imposant un délai d’action à l’utilisateur de services de paiement qui, après l’écoulement de ce délai, devait être considéré comme forclos, cela signifierait que pareil utilisateur devrait non seulement notifier au prestataire la contestation de l’opération, mais plus encore introduire une action en justice contre ce prestataire en cas de refus explicite ou implicite du prestataire avant l’écoulement dudit délai.
Pareille action en justice devrait en effet impérativement s’imposer à l’utilisateur dans la mesure où le délai de forclusion, qui peut être interrompu par l’action en justice, ne peut être suspendu, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une conciliation ou d’une médiation engagée entre l’utilisateur d’un service de paiement et le prestataire, dans le contexte des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de treize mois devrait être considéré comme intangible dès lors qu’entendu comme de forclusion, il ne pourrait faire l’objet d’une suspension, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil lues en combinaison avec celles de l’article 2220 du même code.
Il ne s’agit donc nullement de confondre le régime de la forclusion avec celui de la prescription.
Cependant, si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or, considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation.
A titre surabondant, il sera relevé que dans l’hypothèse inverse d’un paiement autorisé par l’utilisateur mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, l’utilisateur bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai d’action reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par suite, c’est à tort que la SA BNP PARIBAS allègue la forclusion de treize mois prévue à l’article L.133-24 dès lors que monsieur [Y] a contesté les opérations intervenues les 27 et le 31 janvier 2023 dès le 31 janvier 2023, comme en atteste le courrier en date du 16/02/2023, la présente instance ayant été introduite par suite le 06 décembre 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir dont se prévaut la SA BNP PARIBAS doit être rejetée. L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 09/10/2025 pour laquelle la défenderesse devra avoir conclu au fond.
Sur les frais et dépens
Il convient en outre de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’incident,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025 pour les conclusions de la SA BNP PARIBAS.
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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