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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02616
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD6F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT
C/
[P] [C], [N] [D] [T]
[R] [S], [H] [O] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SELARL LAGRANGE COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C], [N] [D] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [S], [H] [O] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 octobre 2010, la SA IN’LI SUD OUEST (anciennement dénomée CILEO HABITAT et SAIII) a donné à bail à Monsieur [P] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 416,82 euros et une provision sur charges mensuelle de 103 euros.
Monsieur [R] [T] est devenu co-titulaire du bail selon avenant conclu en date du 1er avril 2014.
Le 16 février 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a fait signifier à Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4 699,93 euros, à titre provisionnel, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 30 avril 2024,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer jusqu’au départ effectif des locaux, soit la somme de 627,50 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6 582,43 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juillet 2024 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 26 juin 2024, Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA IN’LI SUD OUEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 octobre 2010 contient une clause résolutoire (article : « Clause résolutoire ») reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2 815,07 euros a été signifié le 16 février 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] n’ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que ce commandement est donc resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 avril 2024.
Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA IN’LI SUD OUEST produit un décompte du 29 août 2024 démontrant que Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] restent devoir la somme de 6 582,43 euros, mensualité de juillet 2024 comprise.
Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 6 582,43 euros et ce solidairement en vertu de la clause figurant à l’avenant du 1er avril 2014.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 17 avril 2024 au 31 juillet 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 627,50 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI SUD OUEST, Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SA IN’LI SUD OUEST ne justifie aucun élément de nécessité afin que soit ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2010 entre la SA IN’LI SUD OUEST, anciennement dénomée SAIII, et Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA IN’LI SUD OUEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] à verser à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 6582,43 euros (décompte arrêté au 29 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 627,50 euros;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] à verser à la SA IN’LI SUD OUEST une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA IN’LI SUD OUEST de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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