Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 3 cabinet 1, 2 septembre 2025, n° 25/00555
TJ Metz 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de livraison

    Le juge des référés a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de remboursement dans le cadre d'une procédure de référé, et que la créance devait être déclarée au liquidateur judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'inexécution du contrat

    Le juge a jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral était irrecevable dans le cadre de la procédure de référé, qui ne permet pas de statuer sur des demandes de cette nature.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a débouté la SOCIETE ADVANCE de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00555
Numéro(s) : 25/00555
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Texte intégral

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