Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIETE ADVANCE c/ La Société AGW LOCATION, son liqidateur la SAS [ U ] ET ASSOCIES pris en la personne de Maître [ X |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNEB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la SOCIETE ADVANCE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 35-41 Avenue Paul Doumer – 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN – KOERFER – PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES,
Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDERESSE
La Société AGW LOCATION représentée par son liqidateur la SAS [U] ET ASSOCIES pris en la personne de Maître [X] [C], dont le siège social est sis 15 Quai Félix Maréchal – 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande n° 180624-V88 en date du 18 juin 2024, la SOCIETE ADVANCE a procédé à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO GTI, pour un montant de 22 200 € auprès de la SAS AGW LOCATION.
Par virement bancaire en date du 25 juin 2024, la société ADVANCE a procédé au paiement de l’intégralité de ces sommes à la société AGW LOCATION.
Le véhicule n’a pas été livré par la SAS AGW LOCATION.
La société AGW LOCATION n’a pas répondu aux relances effectuées par mail en date des 19 septembre et 7 octobre 2024 par la SOCIETE ADVANCE, ni à la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 12 décembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat.
Par jugement rendu le 23 avril 2025, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société AGW LOCATION et désigné la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, la société ADVANCE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
*
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2025, la société SOCIETE ADVANCE a assigné la SAS AGW LOCATION, représentée par la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1582 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER que la société AGW LOCATION avait pour obligation de procéder à la livraison du véhicule à la suite du virement du 25 juin 2024, que cette obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER [X] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGW LOCATION à payer à la société ADVANCE, la somme de 22 200 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— CONDAMNER [X] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGW LOCATION à payer à la société ADVANCE, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER [X] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGW LOCATION à payer à la société ADVANCE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AGW LOCATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En l’espèce, la société ADVANCE formule des demandes en paiement relatives au remboursement du prix de vente en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur et à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans un courrier en date du 25 juin 2025, le liquidateur judiciaire de la SAS AGW LOCATION a rappelé que l’instance ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance de la SOCIETE ADVANCE au passif de la procédure.
La société ADVANCE, lors de l’audience du 8 juillet 2025, concernant le courrier susvisé, a précisé s’en remettre à l’appréciation du juge des référés.
En effet, le juge des référés commerciaux ne saurait faire droit à une demande en paiement, ce qui excéderait ses pouvoirs, et ne peut qu’accorder une provision sur le fondement de l’article susvisé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé en l’espèce.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la SOCIETE ADVANCE aurait procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire, ce dont il n’est pas justifié par la demanderesse, il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Or, si l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir d’accorder au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il ne lui reconnaît pas celui, en cas d’ouverture d’une procédure collective, de constater la créance et de fixer son montant.
Le juge des référés dont les décisions n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et qui statue à titre provisoire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, constater les créances et les fixer dans leur montant de manière définitive susceptible de lier le juge du principal.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et la demande présentée doit être déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SOCIETE ADVANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DECLARONS irrecevable les demandes en paiement formées par la SOCIETE ADVANCE devant le juge des référés commerciaux ;
CONDAMNONS la SOCIETE ADVANCE aux dépens ;
DEBOUTONS la SOCIETE ADVANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Syndic ·
- Artisan ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Fonds de commerce ·
- Assistance ·
- Débauchage ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Commune ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ingénierie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Abondement ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Commission
- Prescription ·
- Devis ·
- Lit ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Conciliateur de justice ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Agression ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.