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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUD
N°: 5
Assignation du :
06 et 08 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic le CABINET MINARD
Chez son Syndic le Cabinet MINARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS – #G0709
DEFENDEURS
La S.A. LA MEDICALE, es qualité d’assureur de Madame [Z] [W] divorcée [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
Monsieur [U] [E]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS – #A0062
Madame [Z] [B] [X] [W] divorcée [Y]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1346
Madame [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentés par Maître Emmanuelle ZIBI, avocat au barreau de PARIS – #M1
La S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur des consorts [V]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2066
La S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
[Adresse 4]
[Localité 19]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. L’EQUITE, es qualité d’assureur de Madame [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 6 et 8 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres d’infiltrations affectant les appartements de Madame [Z] [Y] et des consorts [V], situés aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble ;
Vu le désistement du requérant à l’encontre de la Compagnie la Médicale ;
Vu l’intervention volontaire de la SA La Compagnie L’Equité, es qualité d’assureur de Madame [Y] ;
Vu les écritures de Monsieur [G] [V] et de Madame [D] [V] formulant leurs protestations et réserves et sollicitant que soit ordonné un complément de mission portant sur le contrôle des travaux d’étanchéité de la salle de bains de leur appartement ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les différents rapports de recherche de fuite effectués par des sociétés de couverture et de plomberie, ainsi que par l’architecte de l’immeuble, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’est pas contesté que les travaux d’étanchéité de la salle de bains des consorts [V] étaient en cours d’exécution en septembre 2024. Toutefois, dans la mesure où il appartient à l’expert de déterminer la ou les causes des désordres d’infiltration, il lui appartiendra de déterminer si l’utilisation de la salle de bains, telle qu’elle vient d’être réparée, génère des désordres et si tel est le cas, de contrôler les travaux d’étanchéité. La demande d’ajout de chef de mission sera donc reformulée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la Compagnie La Médicale ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA La Compagnie L’Equité ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 10]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— si les désordres sont imputés partiellement ou totalement aux installations sanitaires de l’appartement des consorts [V], préciser si les travaux d’étanchéité de la salle de bains des consorts [V] ont été de nature à y mettre un terme ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [F]
Consignation : 5000 € par le SDC [Adresse 12] Représenté par son syndic, CABINET MINARD
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].
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