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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 août 2025, n° 22/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2025
N° RG 22/06222 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXFQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [F]
C/
Société AXA FRANCE IARD (contrat n° 3492108804).
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
13 rue de la Croix Frileuse
95840 BETHEMONT-LA-FORET
représenté par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD (contrat n° 3492108804).
313 Terresses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [U] [R] épouse [F] sont copropriétaires de deux stands numérotés 209 et 509 au sein de Marché VERNAISON, soumis au statut de la copropriété, sis à SAINT OUEN (93).
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2007, ils ont souscrit par l’intermédiaire du Groupe SATEC agent d’assurances de la Compagnie AXA – un contrat multirisque immeubles (contrat n°3492108804) auprès d’AXA, stipulant une assurance responsabilité civile en qualité de propriétaires ainsi qu’une garantie défense et recours.
Lors de l’assemblée générale réunie le 30 septembre 2011, les copropriétaires du Marché VERNAISON ont voté la réalisation de travaux de création de sanitaires ouverts au public en remplacement du local sanitaire existant, l’établissement du descriptif de ces travaux étant confié à M. [Y], Architecte.
Les copropriétaires ont en outre adopté une résolution n°32 désignant M. [F] en qualité de représentant de la copropriété dans le cadre de ces travaux.
Se plaignant de malfaçons consécutivement à la réalisation des travaux de création desdits sanitaires, le syndicat des copropriétaires du marché Vernaison partie haute a fait assigner l, M. [Y], ès qualités d’architecte, et la société AMB BALABAN, entreprise en charge des travaux, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au mois de février 2016.
Par ordonnance en date du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier du 31 août 2016, M. [Y] a fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS pour lui voir déclarer communes les opérations de M. [D].
M. [F] a consécutivement procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier d’assurance, la société SATEC, afin de mobiliser la garantie défense recours incluse dans son contrat d’assurance multirisques immeuble souscrit auprès de la société AXA.
La société AXA a refusé de mobiliser sa garantie, considérant que les circonstances de l’espèce ne rentraient pas dans le périmètre de la garantie souscrite.
Suivant ordonnance de référé en date du 02 novembre 2016, les opérations de M. [D] ont été rendues communes et opposables à M. [F].
Après que l’expert judiciaire a établi son rapport le 09 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du marché VERNAISON partie haute a fait assigner au mois de mars 2018 devant le tribunal de grande instance de PARIS, M. [Y], M. [F], la société AMB BALABAN, la MAAF et la MAF, aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui payer 43.200 euros HT au titre du coût des travaux de mise en conformité des sanitaires et 36.900 euros HT au titre des travaux de reprise des réseaux enterrés.
Par exploits d’huissier en date des 11 et 13 avril 2018, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la société PERENIUM, syndic de la copropriété, et la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la copropriété, afin de les voir condamner à le garantir de toute condamnation ainsi qu’à l’indemniser du préjudice résultant du refus de garantie au titre de la protection juridique de la copropriété.
Parallèlement, par acte du 20 avril 2018, M. [F] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant ce tribunal aux fins principalement d’obtenir sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure susvisée initiée par le syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON partie haute devant le tribunal de grande instance de PARIS, et le voir en outre condamnée à lui payer la somme de 19.352 euros au titre de la garantie défense et recours.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 18/04817.
Par jugement en date du 07 juillet 2020, ce tribunal a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de M. [F] jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de PARIS dans l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARCHE VERNAISON partie haute à l’encontre de la société AMB BALABAN, de la société MAAF, de M. [Y], de la Mutuelle des Architectes Français et de M. [F].
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le RG : 18/04817.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a notamment rejeté les demandes en responsabilité dirigées contre M. [F] au titre d’une immixtion fautive et déclaré la société GAN ASSURANCES responsable du préjudice subi par M. [F] en raison du refus de garantie au titre de la protection juridique. Le tribunal a en conséquence condamné la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.862 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et 1.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que ces sommes étaient inférieures à celles engagées pour assurer sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, puis devant le tribunal judiciaire, par conclusions en date du 04 juillet 2022, M. [F] a sollicité le rétablissement de l’instance introduite devant ce tribunal à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD (ci-après société AXA).
L’affaire a consécutivement été réinscrite au rôle sous le RG : 22/06222.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [F] demande au tribunal, de :
DECLARER Monsieur [F] recevable et bien fondé en son action ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions notamment concernant les plafonds de garantie qui doivent être fixés à 1.748.230 Euros pour les dommages matériels et 174 823 Euros pour les dommages immatériels ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à régler à Monsieur [F] au titre de la garantie défense et recours la somme de 48.199 Euros ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à régler à Monsieur [F] la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts, au titre d’une résistance abusive et dilatoire à l’application de son contrat
CONDAMNER la société AXA à régler à Monsieur [F] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Cyril LAROCHE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes M. [F] explique que, pour les besoins de sa défense dans le cadre de l’instance tranchée par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 mai 2022, il a dû exposer des frais et honoraires d’avocat pour un montant total de 51.199 euros, somme de laquelle il convient de soustraire la somme de 3.000 euros qui lui a été allouée par le tribunal de grande instance de PARIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en conséquence que la société AXA soit condamnée à lui payer une somme de 48.119 euros au titre de la garantie défense recours, prévue au contrat d’assurance multirisques immeuble n°3492108804, et souscrite auprès d’elle.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont remplies, arguant que la garantie souscrite n’est pas qu’une garantie d’assurance de biens mais qu’elle couvre également la responsabilité de l’assuré en cas de dommages causés aux tiers résultant de l’une des deux hypothèses suivantes : (1) lorsque le copropriétaire apporte une aide bénévole à l’entretien de l’immeuble ; ou (2) en cas de mise en cause de sa responsabilité en tant que membre du conseil syndical. Il déclare que c’est dans le cadre du mandat qui lui a été confié à titre bénévole par la copropriété que sa responsabilité a été recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et non pas en tant que maître d’ouvrage ou de locateur d’ouvrage, qualités qu’il n’a jamais eues. Il réfute par ailleurs toute substitution de sa part au rôle du syndic, et conteste être intervenu dans l’exécution des travaux, se prévalant des termes du jugement du tribunal de grande instance de PARIS rendue en ce sens.
M. [F] fait valoir que le mandat qui lui a été confié relève de la notion d’entretien de l’immeuble au sens de la clause du contrat d’assurance, lequel ne donne pas de définition de cette notion d'« entretien » et n’exclut pas expressément de la garantie l’hypothèse de travaux réalisés pour entretenir la copropriété, comme c’était, selon lui, le cas de la création de sanitaires. Il précise qu’en tout état de cause, c’est également en sa qualité de membre élu du conseil syndical du syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON PARTIE HAUTE, que la mission d’interface lui a été confiée par l’assemblée, ce qui lui a valu d’être mise en cause judiciairement, seconde hypothèse couverte par la garantie défense recours. Il ajoute que la garantie s’applique en cas de dommages causés aux tiers, c’est-à-dire, toute personne en dehors de l’assuré et de ses préposés, ce qui inclut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, contrairement à ce que prétend la société AXA.
S’agissant du quantum de la somme réclamée au titre de la garantie défense recours, M. [F] conteste les plafonds de garantie invoqués à titre subsidiaire par la société AXA, estimant que les plafonds applicables sont ceux prévus en page 13 du contrat pour la responsabilité civile, et qu’ils excèdent la somme de 48.199 euros sollicitée.
Enfin, M. [F] requiert le versement d’une somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive la société AXA ayant, selon lui, abusivement refusé d’exécuter ses obligations contractuelles.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société AXA demande au tribunal, de :
A titre principal :
DECLARER mal fondées les demandes de Monsieur [M] [F] dirigées à l’encontre d’AXA France IARD
FAIRE droit à l’exception de non-garantie invoquée par AXA France IARD au titre de la garantie défense-recours,
REJETER à ce titre toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD,
A titre subsidiaire, au titre de la garantie défense/recours,
APPLIQUER la garantie dans les limites et dans les termes du contrat sans excéder la somme maximum de 17.578,85 € ou, à défaut, la somme de 28.670,13 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA résiste aux prétentions formées à son encontre en soutenant que la garantie défense-recours ne peut jouer qu’à l’intérieur d’un périmètre identique à celui des garanties principales couvertes par le contrat. Selon elle, le litige dans lequel M. [F] s’est trouvé attrait concernait des désordres consécutifs à des malfaçons ne constituant pas un dommage matériel garanti par le contrat d’assurance puisqu’aucun dommage n’a été causé par les biens immobiliers assurés.
Elle affirme aussi que le litige ne portait pas non plus sur la responsabilité découlant d’une opération d’entretien de l’immeuble et que la responsabilité de M. [F] n’a pas été recherchée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du conseil syndical. Elle conteste aussi que les dommages en cause auraient été subis par un tiers au sens du contrat d’assurance, s’agissant de la copropriété à laquelle appartient l’assuré. Enfin elle relève que M. [F] a fait le choix de ne pas souscrire un contrat d’assurance protection juridique qui n’aurait pas été cantonné dans le périmètre d’une garantie défense recours et qu’il ne peut dénaturer la clause défense-recours pour bénéficier d’une protection juridique qu’il n’a pas souscrite.
A titre subsidiaire, la société AXA indique que si la garantie défense-recours devait être mobilisée, elle ne pourrait l’être que dans les limites du contrat qui stipule que les honoraires d’avocat sont pris en charge « dans la limite de ceux habituellement fixés par le défenseur qu’Axa aurait désigné », soit, au regard du litige en cause, une somme de 18.000 euros TTC maximum. Elle souligne qu’en tout état de cause, le contrat prévoit une limite d’indemnisation au titre de la défense recours fixée à 31 fois l’indice en euros ainsi qu’une franchise de 0,45 fois l’indice exprimés en euros, soit un plafond de prise en charge de 28.670,13 euros.
S’agissant des dommages intérêts pour résistance abusive, la société AXA indique que le fait de faire valoir son argumentation pour s’opposer aux prétentions du demandeur ne peut constituer un abus, alors au surplus que le principe de la mobilisation de la garantie défense recours est, selon elle, très discutable en l’espèce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à « déclarer bien fondées » et « déclarer mal fondées » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [F], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de condamnation de la société AXA au titre de la garantie défense recours
Les parties s’opposent sur l’application des dispositions de la garantie défense recours prévue au contrat d’assurance multirisques immeuble n°3492108804 souscrit le 28 mai 2007 par M. [F] auprès de la société AXA.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipulent en page 17 : « Défense de l’assuré contre les réclamation des tiers : Nous assumons la défense de l’assuré contre les réclamations de tiers relatives aux dommages garantis par le contrat, et prenons en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense, dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l’article L 127-6 du Code des assurances. »
Il résulte de cette clause que la garantie n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une réclamation formée par un tiers, d’une part, et relative à des dommages eux-mêmes couverts par le contrat d’assurance.
S’agissant de la notion de tiers, celle-ci est définie comme suit par les conditions générales : « Toute personne autre que : l’assuré responsable du sinistre ; les préposés de l’assurés, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions ».
Contrairement à ce que soutient la société AXA, le syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON partie haute, à l’origine de la procédure diligentée à l’encontre de M. [F], était incontestablement un tiers par rapport à celui-ci au sens des stipulations susvisées.
S’agissant du périmètre de la garantie défense recours, limité aux dommages eux-mêmes couverts par le contrat d’assurance, ce dernier ne se limitait pas à une simple assurance de biens comme argué par la société AXA, mais couvrait également la responsabilité civile en qualité de propriétaire dans les termes suivants prévus en page 10 des conditions générales :
« Nous garantissons les dommages causés aux tiers, lorsqu’ils entraînent la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent directement du fait :
des biens immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardins, plantations, et de toutes les installations intérieures ou extérieures ;des copropriétaires apportant une aide bénévole à l’entretien de l’immeuble lorsqu’ils ne sont pas assurés personnellement ;des membres du conseil syndical pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, y compris les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel comme il est dit à l’alinéa 106.des préposés de l’assuré, attachés à l’immeuble et dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, est garanti le recours d’un préposé victime d’un accident conformément à la législation des accidents du travail (LIVRE IV), selon le plafond de la faute inexcusable de l’alinéa 30. »
A l’appui de sa demande de condamnation M. [F] estime en premier lieu que le mandat que la copropriété lui a confié le 30 septembre 2011 afin d’être l’interlocuteur des différents intervenants concernés par les travaux de création de sanitaires, correspond à une « aide bénévole à l’entretien de l’immeuble », et que, sa responsabilité ayant été recherchée à ce titre, la garantie prévue au contrat d’assurance lui est acquise.
Cependant, si le contrat d’assurance ne donne pas de précision sur la notion d’aide bénévole à l’entretien de l’immeuble, s’agissant d’un immeuble soumis au statut légal de la copropriété, il est constant que l’entretien de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relève des pouvoirs du syndic et qu’il ne peut être, pour partie, confié à des copropriétaires ou membres du conseil syndical, que pour participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble (petits travaux d’électricité, nettoyage, entretien des espaces verts…).
En l’espèce, aux termes de la 32ème résolution de l’assemblée générale du 30 septembre 2011, M. [F] a reçu le mandat suivant :
« TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION : A la demande de M. [M] [F] : Résolution portant sur les travaux du plan de sécurité
L’Assemblée Générale nomme Monsieur [M] [F] en application de l’article n°21 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 comme son représentant, mandataire et interlocuteur unique auprès du Syndic, du Conseil de la Copropriété, de la copropriété Vernaison Basse, de l’architecte, des entreprises réalisant les travaux, des autorités et de l’avocat pour le dépôt et les travaux du plan de sécurité et la réception du marché Vernaison Haut auprès de la Commission de Sécurité. Elle le mandate pour mener à bien toutes négociations et prendre tout conseiller nécessaires. Monsieur [M] [F] rendra compte à l’assemblée générale de ses travaux. Les dépenses occasionnées seront affectées au budget de fonctionnement de la copropriété. »
Il résulte de cette résolution que celle-ci a confié à M. [F], à la demande de ce dernier, une mission d’interlocuteur unique de la copropriété vis-à-vis des différents intervenants concernés par les travaux du plan de sécurité.
Une telle mission est totalement étrangère aux travaux d’entretien de l’immeuble, et spécialement aux travaux d’entretiens courant qui peuvent être confiés à titre bénévole à un ou plusieurs copropriétaires.
Dès lors, M. [F] est mal fondé à se prévaloir des termes de la police d’assurance relatifs aux dommages causés par des « copropriétaires apportant une aide bénévole à l’entretien de l’immeuble ».
En second lieu, M. [F] se prévaut de sa qualité de membre du conseil syndical et soutient que la garantie doit être mise en œuvre comme étant en rapport avec un dommage causé par un des « membres du conseil syndical pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »
Or, la responsabilité de M. [F] a été recherchée par la copropriété à raison d’une supposée immixtion fautive de sa part dans l’exécution des travaux de création de sanitaires publics en remplacement de l’ancien local sanitaire existant.
Ce grief est sans rapport avec l’exercice par M. [F] de ses fonctions de membre du conseil syndical et se rattache à l’évidence uniquement au mandat spécifique qui lui a été confié lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2011, indépendamment de sa qualité de membre du conseil syndical.
M. [F] n’est donc pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de la police d’assurance relatives aux dommages causés par des « membres du conseil syndical pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
Compte tenu de ce qui précède que les faits invoqués par M. [F] pour solliciter le bénéfice de la garantie défense-recours à son bénéfice ne relèvent pas du périmètre contractuel de celle-ci.
En conséquence, la demande de M. [F] de voir condamner la société AXA à lui verser une somme de 48.199 euros de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
M. [F] sollicite que la société AXA soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et dilatoire.
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la résistance abusive, consistant pour un débiteur à refuser avec persistance à exécuter une obligation sans motif légitime, engage la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, les conditions de mise en œuvre de la garantie défense-recours n’étant pas réunies, c’est à bon droit et sans faute que la société AXA a refusé de répondre favorablement à la demande d’indemnisation de M. [F].
La demande de ce dernier tendant à voir condamner la société AXA à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société AXA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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