Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00173 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ6T
N° MINUTE 24/00708
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[8]
Centre de gestion PAM
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [W], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF – [Adresse 4] le 20 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 19.996 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’avril à octobre 2018, de décembre 2018, de mars à décembre 2019, et de septembre à novembre 2017, et signifiée à Monsieur [R] [L], médecin généraliste, le 22 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 31 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [R] [L] ;
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF – [5] et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 22 mai 2024 et le 3 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée en l’espèce pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de façon surabondante, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021.
L’opposant réfute toute suspension du cours de la prescription en faisant valoir notamment que les délais concernés par les ordonnances n° 2020-036 et 2020-312 étaient ceux expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée d’une mise en demeure récapitulative datée du 3 février 2020 pour obtenir le paiement de l’ensemble des cotisations et majorations visées par cette contrainte.
Cette mise en demeure n’impartissait aucun délai au débiteur pour régler la somme réclamée.
Il sera donc considéré avec la caisse que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la réception de la mise en demeure, soit le 6 février 2020.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé au 6 février 2023.
Mais, il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations en débat – a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription, soit, en l’espèce, au 26 juin 2023.
Or, la contrainte a été signifiée le 22 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées par voie de contrainte n’était donc pas prescrite.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
La contrainte doit donc être validée pour son entier montant.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [L], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande d’indemnité formée par Monsieur [R] [L], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF – [Adresse 4] le 20 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 19.996 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des mois d’avril à octobre 2018, de décembre 2018, de mars à décembre 2019, et de septembre à novembre 2017 et signifiée à Monsieur [R] [L] le 22 mars 2023 ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses ;
VALIDE la contrainte précitée pour son entier montant ;
DECLARE la demande de délais de paiement irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Charges ·
- Avis
- Location ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Citation ·
- Provision ·
- Préjudice moral
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Devis ·
- Lit ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Conciliateur de justice ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Agression ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Renvoi ·
- Logistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Défense ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.