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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 58Z
N° RG 24/02406 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S576
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[P] [T]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Novembre 2024
à Me Yaële ATTALI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [T], demeurant 62 RUE BERNADETTE – 31100 TOULOUSE
représenté par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis 4 PLACE RAOUL DAUTRY – 75016 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a souscrit avec son épouse deux prêts immobiliers, assurés auprès de la S.A. CNP ASSURANCES pour les risques « décès et perte totale et irréversible d’autonomie » et « incapacité temporaire et invalidité totale ».
Ayant été placé le 21/03/2019 en congé maladie à la suite de la baisse d’acuité visuelle de son œil droit, il a sollicité la garantie de son assureur, qui lui a refusée le 24/10/2019 au motif que les « troubles visuels » étaient exclus de la garantie.
Par jugement au jourd’hui définitif en date du 16/12/2022, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné l’assureur à garantir les échéances échues à compter du 21/06/2019 jusqu’au 09/02/2022 pour les deux prêts.
Faisant valoir que la S.A. CNP ASSURANCES refuse de garantir les échéances du 10/02/2022 au 20/03/2022 (date contractuelle de cessation de la garantie), par acte de commissaire de justice en date du 02/05/2024, Monsieur [P] [T] a fait assigner la S.A. CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à payer les sommes de :
— 1.363,76 € pour le 1er prêt et 1.447,16 € au titre du 2ème prêt, au profit du prêteur le CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 05/04/2024, au titre des échéances échues du 10/02/2022 au 20/03/2022,
— 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 03/10/2024, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, explique que l’assureur a réglé avec retard les sommes dues au prêteur en application de sa garantie pour les échéances échues entre le 10/02/2022 et le 20/03/2022. Il se désiste de ses demandes au titre de la garantie de l’assureur et de la résistance abusive, mais maintient celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il sollicite le rejet de l’exception de procédure et de la fin de non-recevoir opposées par l’assureur.
La S.A. CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite :
La nullité de l’assignation qui ne comporte pas de date,L’irrecevabilité des demandes au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16/12/2022,Le rejet des demandes en ce que les sommes réclamées ont été réglées au prêteur.
Le jugement, non susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
La S.A. CNP ASSURANCES, qui a parfaitement compris la demande en justice formée par assignation qui comporte une erreur de plume en ce que l’année est ainsi mentionnée “L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET UN”, sur l’expédition de l’assignation qui lui a été signifiée, ne fait valoir aucun grief que lui aurait causé cette “coquille”.
Au regard de l’article 114 du code de procedure civile, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] se désiste de ses demandes en garantie et au titre des dommages et intérêts pour resistance abusive. Il lui en sera donné acte et la fin de non-recevoir est donc devenue sans objet.
D’ailleurs, le tribunal dans son jugement du 16/12/2022 ne s’est pas prononcé sur les échéances postérieures du 09/02/2022 dès lors que la clôture des débats a été ordonnée le 17/02/2022. De plus, la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive est motivée par un élément nouveau, à savoir la réticence de l’assureur à garantir les échéances postérieures au 09/02/2022.
La fin de non-recevoir formée par la S.A. CNP ASSURANCES sera donc rejetée.
En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procedure civile, force est de constater que la S.A. CNP ASSURANCES a versé au prêteur, et surtout sans en informer Monsieur [P] [T] ou son conseil, ce qui aurait évité la signification de l’assignation du 02/05/2024, les sommes réclamées avec retard le 19/04/2024 alors qu’elle avait été mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de reception reçue le 10/04/2024.
Elle sera donc condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procedure civile et il est équitable de lui faire supporter la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile au profit de Monsieur [P] [T] qui a été contraint d’engager l’instance pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation formée par la S.A. CNP ASSURANCES ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée formée par la S.A. CNP ASSURANCES ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [T] de ses demandes au titre de la garantie de l’assureur et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. CNP ASSURANCES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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