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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00848 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYOU
Minute : 25/
[B] [T]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [T]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue en date du 19 novembre 2024, Madame [B] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de réformer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [10] (ci-après dénommée [8]) du 06 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 20 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [B] [T] a demandé à ce que la [8] renonce à la prescription biennale et lui accorde le bénéfice des prestations familiales depuis 2013.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en tant que maman de deux enfants elle aurait dû percevoir les allocations familiales, mais que suite à une erreur de la caisse son dossier a été radié en 2013, ce qui l’a privée d’une somme conséquente. Elle précise que ça n’est qu’en février 2022 que la caisse a réalisé l’erreur ainsi commise, et que le rappel de droits qui lui a été versé a été limité au mois d’avril 2020. N’étant pas à l’origine de cette erreur, elle estime que la caisse n’est pas légitime à lui opposer la prescription biennale, ce d’autant qu’on lui aurait dit par téléphone que cela était possible.
En défense, la caisse a conclu au débouté de la demande.
Au bénéfice de ses intérêts, la [8] invoque les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et rappelle que ce texte s’impose tant aux assurés qu’à la caisse elle-même. Elle ajoute qu’il importe peu d’où provienne l’erreur qui a conduit à cette créance de l’assurée et qu’il appartenait à Madame [B] [T] ou son conjoint de réagir, lorsque leurs droits ont été coupés.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 juillet 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 06 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 20 septembre 2024 et Madame [B] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Cette règle qui s’impose tant à la caisse qu’aux allocataires, ne peut être écartée au profit d’une partie, celle-ci fut-elle de bonne foi, de sorte que Madame [B] [T] ne peut qu’être déboutée de son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [B] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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