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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 sept. 2025, n° 22/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03062
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRY
N° PARQUET : 22/293
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2022
AJ du TJ de [Localité 7]
du 13 juillet 2021
n° 2021/025321
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [K] [P] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [Z] [D] [V]
domiciliée chez Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Maître Yacouba TOGOLA
[Adresse 1]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025321 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 17 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03062
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [D] [V] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [D] [V]
domicilié chez Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Maître Yacouba TOGOLA
[Adresse 1]
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par Mme [K] [P], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [D] [V], au procureur de la République,
Décision du 17 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03062
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [U] [D] [V], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [D] [V], notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025,
Vu les conclusions en reprise d’instance et récapitulatives de M. [Z] [D] [V], notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de M. [Z] [D] [V]
Les conclusions de M. [Z] [D] [V], en son nom personnel, notifiées le 17 janvier 2025, soit après l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile, étant relevé qu’en tout état de cause, mineur à la date de l’ordonnance de clôture, il n’a pas capacité à agir et à reprendre l’instance.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], aux termes de leurs conclusions en réponse n°3 notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], dit né le 20 décembre 2006 à [Localité 6] (Comores), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que sa mère, Mme [K] [P] née le 5 janvier 1986 à Djomani, est française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 1er août 1990 devant le tribunal d’instance de Puteaux par son propre père, M. [G] [P].
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 12 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Par ailleurs, au regard de la date de la déclaration de nationalité française invoquée par les demandeurs, ses effets sont régis par l’article 84 dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant mineur [Z] [D] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 17 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03062
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’acte de naissance établi par le service central d’état civil de M. [G] [P], qui indique qu’il est né le 1er janvier 1968 à [Localité 5] et qui porte mention qu’il est français par déclaration d’acquisition souscrite le 1er août 1990 (pièce n°10 des demandeurs).
Toutefois, pour justifier du lien de filiation paternelle de Mme [K] [P], ils produisent un acte de reconnaissance de celle-ci par M. [G] [P] en simple photocopie (pièce n°12 des demandeurs).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un lien de filiation entre M. [G] [P] et Mme [K] [P], les demandeurs ne démontrent pas que Mme [K] [P] est française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par M. [G] [P].
Partant, il n’est pas démontré que l’enfant mineur [Z] [D] [V] est français par filiation maternelle.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de l’enfant par filiation maternelle. En outre, dès lors que la nationalité française de l’enfant n’est revendiquée à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'[Z] [D] [V] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [D] [V] notifiés par la voie électronique le 17 janvier 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], de leur demande tendant à voir dire et juger que l’enfant est de nationalité française ;
Dit que [Z] [D] [V], né le 20 décembre 2006 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [P] et M. [U] [D] [V], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [D] [V], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
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