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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00188 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IU4T
66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur, [K], [A]
né le 25 Juillet 1979 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 05
DEFENDEURS :
— Monsieur, [H], [L]
né le 18 Janvier 1953 à, [Localité 2] (ROYAUME UNI)
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
— Madame, [Y], [L]
née le 08 Mars 1955 à, [Localité 4] (ROYAUME-UNI), [Localité 5])
demeurant, [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Loïck LEGOUT, avocat postulantau barreau de CAEN, vestiaire : 27 et par Me Eric GOURDIN SERVENIERE avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05, Me Loïck LEGOUT – 27
M., [K], [A]
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur, [K], [A] et Madame, [I], [L] ont conclu un PACS le 6 juillet 2010 enregistré par le tribunal d’instance de Vire le 7 juillet suivant. Ils se sont mariés le 1er mai 2014 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le 13 décembre 2018, les époux ont, par contrat de mariage reçu par Maître, [J], [M], notaire à, [Localité 6], adopté le régime de séparation de biens.
De leur union est née, [Z], [L], [A] le 20 décembre 2018.
Durant la vie commune, Monsieur, [A] a réalisé des travaux d’aménagement d’un appartement au premier étage du bâtiment dans lequel étaient construits des boxes pour chevaux et un espace de stockage de fourrage pour les écuries de Madame, [L].
L’appartement a constitué le domicile conjugal de Monsieur, [A] et Madame, [L] de septembre 2012 à août 2022.
Monsieur, [A] a fait délivrer une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales de, [Localité 7] le 6 avril 2023, procédure toujours en cours. Depuis la séparation, c’est Madame, [L] épouse, [A] qui réside au domicile conjugal dont elle a sollicité l’attribution.
Par courrier du 18 août 2023, le conseil de Monsieur, [A] sollicite auprès de Monsieur, [H], [L] et Madame, [Y], [L] (parents de Madame, [I], [L]) le remboursement de la somme de 101 900 € correspondant au montant des achats réalisés pour effectuer les travaux. Cette demande a été rejetée.
Par exploits du commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur, [A] a assigné respectivement Monsieur, [H], [L] et Madame, [Y], [L] (ci-après les consorts, [L]) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de désignation d’un expert pour évaluer le montant de la plus-value apportée au bien par les travaux effectués par Monsieur, [A].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur, [A] demande au tribunal de :
– vu l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, déclarer recevable la demande de Monsieur, [A] ;
– juger que Monsieur, [H], [L] et son épouse Madame, [Y], [L] ont bénéficié d’un enrichissement sans cause au détriment de Monsieur, [A] ;
– avant-dire droit, sur le montant de l’indemnité due à Monsieur, [A], désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission suivante :
∙se rendre sur place,, [Adresse 4] –, [Localité 8], [Adresse 5], [Localité 9],
∙effectuer une visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils,
∙se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
∙dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires dudit bien afin d’établir une estimation précise et justifier de sa valeur vénale,
∙fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur le montant de la plus-value apportée au bien par des travaux effectués par Monsieur, [A] ;
– condamner les époux, [L] au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise immobilière.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 5 septembre 2025, les consorts, [L] demandent au tribunal de :
– débouter Monsieur, [K], [A] dans l’intégralité de ses demandes ;
– juger ainsi que Monsieur, [H], [L] et Madame, [Y], [L] n’ont aucunement bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Monsieur, [K], [A] ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert pour évaluer le montant d’une indemnité qui serait due à Monsieur, [K], [A] ;
– condamner Monsieur, [K], [A] à verser à Monsieur, [H], [L] et à Madame, [Y], [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur, [K], [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de Monsieur, [A] au titre de l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 du Code civil dispose que «en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il est constant qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Aux termes de l’article 1303 – 1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Quant à l’article 1303 – 2 alinéa 1er du Code civil, il dispose que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
Il est constant que l’action en enrichissement injustifié ne peut trouver application lorsque la personne a agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [A] a effectué des travaux dans un appartement situé au-dessus des écuries en cours de construction de Madame, [I], [L] (son ex-épouse). Il est établi qu’il a vécu dans cet appartement durant la vie commune de 2010 à 2022. Ainsi, Monsieur, [A] a bénéficié de l’amélioration apportée à l’appartement puisqu’il y a vécu.
Le demandeur conteste l’existence d’un accord verbal avec ses beaux-parents aux termes duquel les travaux auraient été réalisés en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation indiquant qu’il a versé un loyer mensuel de 300 € à ses beaux-parents. Si cet élément figure dans l’attestation de Monsieur, [T], [L] (fils des consorts, [L]), ce dernier précise « mes parents ont généreusement accepté d’héberger Monsieur, [A] pour une somme très modique de 300 € par mois, celle-ci avait pour but de contribuer pour les factures et la nourriture. Pendant cette période, Monsieur, [A] a partagé la chambre de ma sœur et a eu accès à une salle de bains exclusives à eux seules. Il lui a été fourni trois repas par jour (ma mère est une bonne cuisinière et est fière de réaliser des repas de qualité et équilibrés). Il avait accès à toutes les pièces communes et libre utilisation des facilités. » Il ressort de cette attestation que le demandeur avait effectivement accès à l’ensemble des pièces de la maison et que la participation financière sollicitée concernait l’énergie et la nourriture. Cette participation financière ne peut donc s’analyser en un loyer. De plus, les photographies produites au dossier permettent d’établir que le montant de 300 € mensuels est effectivement relativement faible par rapport au bien habité par Monsieur, [A]. Au surplus, si ce dernier fait valoir que le logement était exigu constitué d’une chambre de 12 m² et d’une salle de bains sous mansarde sans baignoire, il n’en justifie pas.
Eu égard à l’occupation du bien dans lequel les travaux ont été effectués pendant plus de 10 ans et l’absence de paiement de loyer pendant cette période, Monsieur, [A] a tiré un profit personnel de l’aménagement du bien. De fait, il ne peut solliciter une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d’expertise.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [A], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [A], qui succombe, sera condamné à payer aux consorts, [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur, [H], [L] et Madame, [Y], [L] n’ont pas bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Monsieur, [K], [A] ;
DEBOUTE Monsieur, [K], [A] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] à payer à Monsieur, [H], [L] et Madame, [Y], [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [K], [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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