Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 déc. 2024, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SQ
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Décembre 2024
[P] [B]
[K] [W]
[R] [E]
[G] [B]
[J] [B]
[V] [E]
C/
S.A. BRITISH AIRWAYS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Décembre 2024
à Me Marie VESPERINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
M. [R] [E], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
M. [G] [B], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Mme [J] [B], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Marie VESPERINI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B], Madame [K] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [G] [B], Madame [J] [B] et Madame [V] [E] (les consorts [B]) ont réservé un voyage en avion [Localité 13] / [Localité 14] sur les vols suivants :
— BA182, départ de [Localité 13] le 07/08/2018 à 23H00, arrivée à [12] à 11H05, opéré par la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC,
— BA374, départ de [12] le 08/08/2018 à 14H00, arrivée à [Localité 14] à 16H50, opéré par BRITISH AIRWAYS PLC.
Le vol BA182 a été retardé et les passagers n’ont pu prendre leur correspondance à [12] pour [Localité 14]. Ils ont été réacheminés sur les vols suivants :
— BA912, départ de [12] le 08/08/2018 à 16H10, arrivée à [Localité 11], opéré par BRITISH AIRWAYS PLC,
— LH1100, départ de [Localité 11] le 08/08/2018 à 21H20, arrivée à [Localité 14], opéré par LUFTHANSA.
Faisant valoir que le vol BA182 a été retardé, qu’ils n’ont pu prendre leur correspondance à [12] pour [Localité 14], et qu’ils sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard, par requête reçue au greffe le 26 août 2022, les consorts [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait convoquer BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.800,00 €, à titre d’indemnité forfaitaire,
— 400,00 € à chacun, au titre du défaut de remise de la notice visée à l’article 14 du Règlement 261/2004,
— 36,00 € à chacun au titre des frais de médiation,
— 400,00 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 janvier 2004, le tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale formée par BRITISH AIRWAYS PLC, et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Après convocation des parties par le greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE, puis un nouveau renvoi, à l’audience du 04 décembre 2024, les consorts [B], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes et actions et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles de BRITISH AIRWAYS PLC.
BRITISH AIRWAYS PLC, représentée par son conseil, explique que le retard du vol BA182 est justifié par des circonstances extraordinaires exonératoires du droit à indemnisation des passagers.
Elle réclame la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que les consorts [B] entendent se désister de l’ensemble de leurs demandes et de leurs actions. Il leur en sera donné acte.
Le désistement emporte soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce, eu égard à l’absence de réponse, avant la saisine de la juridiction, de la compagnie aérienne aux réclamations des passagers, la compagnie ne s’étant au surplus pas expliqué sur le fond des demandes devant la juridiction parisienne, que BRITISH AIRWAYS PLC conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour comparaître en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [B], Madame [K] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [G] [B], Madame [J] [B] et Madame [V] [E] ;
— Rejette la demande de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [P] [B], Madame [K] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [G] [B], Madame [J] [B] et Madame [V] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Partie
- Élève ·
- Handicap ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Stress ·
- Conforme ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Réception ·
- Alsace ·
- Quotidien ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Motivation
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Liquidateur ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Grève ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Gambie ·
- Timbre ·
- Réception
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.