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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03605 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RFD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
née le 19 Avril 1971
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 janvier 2023, Madame [X] [R], née le 19 avril 1971, exerçant la profession d’hôtesse d’accueil administrative a été victime d’un accident de travail, en chutant de son siège alors qu’elle s’asseyait à son bureau.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 17 janvier 2024.
Par notification en date du 13 mars 2024, la [5] après avoir conclu comme suit : «Séquelles d’un traumatisme direct sacro coccygien à type de persistance de douleurs sacro coccygiennes et cervicalgies» a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 17 janvier 2024.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa séance du 2 août 2024.
Par lettre en date du 26 septembre 2024, Madame [X] [R] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [X] [R] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [E] a été exécutée le 11 juillet 2025.
Le rapport médical du Docteur [E] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.
Madame [X] [R] a comparu à l’audience. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée et que le taux fixé à 5 % ne reflète pas le préjudice qu’elle a subi résultant de son accident du travail.
La [5], représentée par une inspectrice juridique, a précisé ne pas s’opposer à un taux évalué à 5%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [E], médecin consultant, Madame [X] [R] a subi une subi une luxation antérieure du coccyx à l’origine d’une coccygonie post traumatique avec un net retentissement sur la vie personnelle et professionnelle d’une assurée de 54 ans.
Ce rapport de consultation, clair et circonstancié, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [R], à la date de consolidation du 17 janvier 2024.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [X] [R] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail en date du 16 janvier 2023 dont Madame [X] [R] a été victime, est porté à 5% à la date de consolidation du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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