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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 6 nov. 2024, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01316 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWXK
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [G] [B], prise en la personne de Maître [B] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI CAPITOLE PATRIMOINE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Capitole Patrimoine et M. [R] [W] ont conclu le 19 août 2015 une « convention de trésorerie » aux termes de laquelle celui-ci devait prêter le jour même à celle-là la somme de 400 000 euros, moyennant le versement par la SCI Capitole Patrimoine d’un intérêt de 7 % l’an « à compter du 20 Aout 2015, si possible et au plus tard à compter du 01 septembre 2015 », cet intérêt devant être réglé à M. [R] [W] mensuellement.
La convention, que chacun pouvait dénoncer moyennant un préavis d’un mois, devait durer entre 18 et 24 mois et déboucher sur la possibilité pour M. [R] [W] d’investir les fonds prêtés dans la SCI Capitole Patrimoine, la SCI Capitole 4, la SCI Capitole Rivals ou la SCI GV Patrimoine.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2023 réceptionnée le 18 décembre 2023, M. [R] [W] a mis en demeure la SCI Capitole Patrimoine de lui rembourser la somme de 265 000 euros qu’il estimait lui rester due.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Capitole Patrimoine et désigné la SELARL [G] [B] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2014, M. [R] [W] a été autorisé à prendre des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoires à l’encontre de la SCI Capitole Patrimoine sur trois biens immobiliers, l’un appartenant à la SCI Capitole 4, les deux autres à la SCI 3AS (GV Patrimoine), à concurrence de 265 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 délivré à domicile, M. [R] [W] a fait assigner la SCI Capitole Patrimoine. Par acte du même jour signifié à personne, il a fait assigner la SELARL [G] [B].
Il sollicite de :
— condamner la SCI Capitole Patrimoine à lui rembourser la somme de 265 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
— condamner la SCI Capitole Patrimoine à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à se libérer,
— condamner la SCI Capitole Patrimoine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— il a versé à la SCI Capitole Patrimoine la somme de 400 000 euros,
— la SCI Capitole Patrimoine lui a seulement remboursé la somme de 135 000 euros en trois versements de 45 000 euros chacun, en octobre, novembre et décembre 2016,
— la SCI Capitole Patrimoine n’a fait aucun autre règlement malgré ses demandes amiables,
— il a découvert que la SCI Capitole Patrimoine n’était pas propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] objet de l’opération,
— l’ancienneté de la créance et le comportement de la société débitrice qui refuse de rembourser la somme restant due, alors que le remboursement aurait dû intervenir avant le 19 août 2017, caractérisent une résistance abusive à se libérer.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 25 mars 2024 et, par courrier du même jour, la SELARL [G] [B], défaillante, a été à nouveau invitée à constituer avocat pour l’audience d’orientation du 22 avril 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
La défenderesse n’ayant toujours pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
A cette audience, le conseil du demandeur a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La « convention de trésorerie » par laquelle M. [R] [W] s’engageait à prêter à la SCI Capitole Patrimoine la somme de 400 000 euros moyennant un intérêt de 7 % par an est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose.
Toutefois, M. [R] [W] ne produit aucun élément de nature à établir que la somme de 400 000 euros prévue par la convention a été effectivement versée à la SCI Capitole Patrimoine. Il ne rapporte en particulier pas la preuve des trois remboursements partiels de 45 000 euros chacun qui seraient intervenus en octobre, novembre et décembre 2016, ni de l’existence des démarches amiables alléguées avant le 5 décembre 2023, date de sa mise en demeure, ni enfin de la perception mensuelle des intérêts au taux annuel de 7 %, autant d’éléments qui auraient pu permettre de faire présumer la remise des fonds.
Dès lors, M. [R] [W] n’établit pas la formation du contrat et l’existence de l’obligation dont il demande l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [W] de ses demandes de condamnation de la SCI Capitole Patrimoine à lui rembourser la somme de 265 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de condamner M. [R] [W], partie perdante, aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Capitole Patrimoine la somme que demande M. [R] [W] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [W] de l’ensemble de ses prétentions, y compris sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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