Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNSI
Jugement du 08 Janvier 2026
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à cession de créances
C/
[E] [D] épouse [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre HASCOET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à cession de créances
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 6] (IRLANDE)
représentée par maitre HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [D] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 21 août 2023, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [E] [D] épouse [W] un crédit d’un montant en capital de 28 000 euros remboursable en 47 mensualités de 677,04 €, avec intérêts au taux nominal de 6,55% et au taux effectif global de 6,75 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [E] [D] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 30 318,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,55 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de Mme [D] épouse [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil, et la condamnation de Mme [D] épouse [W] à lui verser la somme de 30 318,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause, la condamnation de Mme [D] épouse [W] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle a indiqué justifier de la notification de la cession de la créance et s’en est rapportée sur les autres moyens soulevés.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Mme [E] [D] épouse [W] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la cession de créance
Il résulte de l’article 1321 du code civil que : “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
L’article 1324 du même code précise que : “ La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.”
En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance à l’égard de me [D] épouse [W] relativement au prêt litigieux.
Elle justifie de la notification de cetet cession de créance à la débitrice lors de la délivrance de l’assignation à comparaître devant la présente juridiction.
Les demandes de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont donc recevables.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation).
En l’absence de cette pièce que le prêteur, qui a indiqué s’en rapporter, se révèle incapable de produire, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts est encourue par le prêteur.
De plus, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la copie d’un bulletin de salaire de Mme [W] de juillet 2023 qui fait état d’un salaire de 2 192 €, à l’exclusion de toute autre pièce justificative et de la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation.
Ce seul bulletin de salaire ne permet pas de connaître la situation financière de Mme [W] puisqu’il est impossible de déterminer si elle a d’autres sources de revenus, si elle vit seule, si elle a des enfants et quelles sont ces charges. Ces éléments sont toutefois hautement nécessaires pour évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant d’octroyer un crédit de 28 000 euros à l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
n raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [E] [D] épouse [W] (28 000 €) et les règlements effectués par cette dernière (731,68 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [E] [D] épouse [W] de 27 268,32 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [E] [D] épouse [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [W] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 268,32 €, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Retenue de garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage ·
- Arôme ·
- Distribution ·
- Site
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Père
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Marbre ·
- Matériel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Exécution ·
- Acquiescement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Technicien ·
- Droite ·
- Assesseur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.