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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYRV
DEMANDEUR :
La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substitué par Maître Alissia ARSAC, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 25 Août 1946 à [Localité 5] (YVELINES)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, Monsieur [S] [M] a contracté auprès de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE un prêt personnel d’un montant de 5200 euros, remboursable au moyen de 40 mensualités de 137,11 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 3,15%.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— a titre principal constater la déchéance du terme du contrat par suite de la mise en demeure du 2 avril 2024, à titre subsidiaire, juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme et à titre infiniment subsidiaire, constatant la méconnaissance par l’emprunteur de ses obligations contractuelles, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 4168,59 euros outre intérêts au taux légal depuis le 27 mai 2024,
— condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, si la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 888,30 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 19 août 2024, il ne résulte pas de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ; qu’il en ressort à l’inverse que dans cette hypothèse, le conseil de la société de crédit sollicitera le prononcé de cette déchéance dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme n’est pas acquise par l’effet de ce courrier ; qu’il convient donc d’apprécier si la gravité des manquements de Monsieur [S] [M] à son obligation de paiement est suffisamment importante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Qu’il résulte à cet égard du décompte produit aux débats par le prêteur que l’emprunteur n’a procédé à aucun versement à son profit depuis le mois de décembre 2023, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé distribué le 19 août 2024 ; que ces manquements à l’obligation de paiement du débiteur présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 si bien qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 12 septembre 2022;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12 septembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite la somme de 4168,59 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 3948,78 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [S] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 12 septembre 2022 par Monsieur [S] [M] auprès de La société CASDEN BANQUE POPULAIRE à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La société CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [M] le 12 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à La société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3948,78 euros au titre du contrat de crédit du 12 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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