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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 févr. 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01214 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNKZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [E] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [W], [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [L], [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 485
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 1er mars 2023,
— révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024,
— clôture l’instruction au 3 décembre 2024, jour de l’audience des plaidoiries,
— déclare recevables les conclusions déposées jusqu’à cette date,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. M. [O], [W], [H] [E], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (Eure)
et de
. Mme [B], [L], [Z] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (Seine-et-Marne)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Eure),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale sur [I] est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. pendant les vacances scolaires:
. à compter de la rentrée des classes des années paires et jusqu’à la rentrée des classes des années impaires: la seconde moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec une alternance par quinzaine durant les vacances d’été,
. à compter de la rentrée des classes des années impaires jusqu’à la rentrée des classes des années paires: la première moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec une alternance par quinzaine durant les vacances d’été,
— dit que les trajets de l’enfant liés au droit d’accueil du père seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes:
. si [I] voyage seule en avion ou en train: [I] sera conduite par sa mère à la gare ou à l’aéroport de [Localité 15] et sera récupérée par son père à la gare ou à l’aéroport de [Localité 12], et inversement pour le trajet retour; le prix du billet aller-retour sera partagé par moitié entre les parents,
. si [I] voyage accompagnée en avion ou en train: le père prendra en charge le trajet aller de [I] et viendra la récupérer à [Localité 15], à charge pour la mère de la conduire à la gare ou à l’aéroport de [Localité 15], et la mère prendra en charge le trajet retour de [I], à charge pour le père de la conduire à la gare ou à l’aéroport de [Localité 12] où elle sera récupérée par la mère,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 200 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 avril 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, à l’exclusion des frais de santé, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne le demandeur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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