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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N° 25/00110
N° Rôle : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la Société BOUVET CARTIER IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES-BAINS sous le n° 329 096 846, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Adresse 9] (74100), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [G] [V], né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 13] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 17 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Monsieur [I] [G] [V] agissant en vertu :
— De la Grosse du Jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE, signifié par acte de transmission de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) en date du 12 avril 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mai 2022, et définitif selon certificat de non appel en date du 16 octobre 2023 ;
— De l’hypothèque légale (ancienne hypothèque judiciaire) inscrite au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 9 janvier 2025, Volume 2025 V n° 91, et ce pour avoir le paiement de la somme de 4.462,95 euros, arrêtée au 1er juin 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 10] le 24 avril 2025 Volume 2025 S n°29.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 mars 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 19 Juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [I] [G] [V] pour l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 23 juin 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 Septembre 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [G] [V] n’a pas comparu. L’assignation délivrée à l’étranger a été retournée à l’huissier avec la mention “exécutée”, l’adresse du défendeur étant ainsi confirmée.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] s’élève à la somme de 4.462,95 € en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 1er juin 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Enfin, le débiteur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile .
CONSTATE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à l’encontre de Monsieur [I] [G] [V] s’élève à la somme de 4.462,95 € en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 1er juin 2025 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 4], cadastrée Section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et droits indivis sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 8], pour une contenance de 79 a 60 ca :
— Le lot n° 614 : un parking portant le n° 14 au plan, Avec les 13/11.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 23 Janvier 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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