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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/08615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/08615 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4JW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[C] [P]
C/
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat d’assurance n°00006 en date du 24 novembre 2010 à effet du 26 novembre 2010, M. [C] [P] a souscrit auprès de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après la société « MFA ») pour sa résidence principale sise [Adresse 3] (92) une assurance multirisque habitation, modifiée en dernier lieu selon avenant du 27 avril 2021 à effet rétroactif du 26 avril 2021.
Se plaignant d’un vol par escalade survenu à son domicile le 4 septembre 2021, M. [C] [P] a porté plainte et déclaré le sinistre le même jour auprès de la société MFA, qui en a accusé réception le 6 septembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2021, la société MFA a refusé sa garantie, indiquant appliquer la déchéance de garantie du fait des anomalies détectées sur la facture afférente au vol allégué d’une montre de marque PORSCHE, achetée auprès d’un particulier qui l’avait lui-même acquise auprès de la société VENTEPRIVEE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2022 et reçu le 11 février 2022, M. [C] [P] a contesté ce refus de garantie et réclamé des précisions sur les anomalies précitées.
Par lettre simple en date du 18 mars 2022, la société MFA a indiqué maintenir sa position et transmis le courriel de la société VENTEPRIVEE faisant état du caractère falsifié de la facture qui lui avait été soumise par la société MFA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, reçue le 11 avril suivant, M. [C] [P] a de nouveau contesté la décision de la société MFA indiquant que les coordonnées litigieuses avaient volontairement été caviardées par le vendeur de la montre d’occasion.
En l’absence de réponse, M. [C] [P] a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 juin 2022 et reçus respectivement le 20 et 21 juin suivant, mis en demeure la société MFA de procéder à l’indemnisation attendue.
Par lettre simple en date du 31 août 2022, la société MFA a résilié les contrats d’assurance souscrits par M. [C] [P] à la date du 26 novembre 2022 sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, M. [C] [P] a fait assigner la société MFA devant le tribunal de céans afin essentiellement de la voir condamnée à lui payer les sommes estimées dues au titre du sinistre du 4 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [C] [P] demande au tribunal de :
Condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) à lui payer la somme totale de 13.299,99 € en garantie de son sinistre du 4 septembre 2021 ; Ordonner à la MFA d’avoir à lui restituer l’ensemble des pièces communiquées à l’occasion de la déclaration de sinistre ; Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société MFA à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société MFA à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MFA aux entiers dépens ;Rejeter la demande de la société MFA au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société MFA demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance des garanties souscrites par Monsieur [C] [P],Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ,Condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de M. [C] [P], celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur la garantie de la société MFA
M. [C] [P] estime que la société MFA est tenue de garantir le sinistre du 4 septembre 2021, justifiant de la voir condamnée à payer la somme de 13.299,99 euros au titre du vol des montres de marque OMEGA, modèle Seamaster Chrono (6.300 €), ROLEX, modèle Datejust 41 (5.200 €) et PORSCHE, modèle Héritage Chrono (1.799,99 €). Il conteste la fausse déclaration de sinistre et la mauvaise foi invoquées en défense, soutenant avoir acquis la montre PORSCHE de bonne foi auprès d’un particulier pour un montant de 1 804,98 euros, selon facture n°20201008 376555 et certificat original de garantie dont l’authenticité n’est pas contestée. S’agissant des circonstances du vol, il explique qu’il venait de rentrer de vacances en laissant sa mallette de travail et une valise devant l’entrée de sa maison. Il précise que seule sa mallette de travail a été volée pendant qu’il se trouvait à l’étage en train d’ouvrir les volets de sa maison comprenant 11 fenêtres. Il ajoute enfin que d’autres objets ont été volés, notamment sa carte grise, ainsi que deux autres montres, dont les factures n’ont jamais été remises en cause.
La société MFA invoque la déchéance de sa garantie. D’une part, elle conteste les circonstances du vol, estimées invraisemblables. D’autre part, elle considère que la facture de la montre PORSCHE a été falsifiée par M. [C] [P] aux fins d’obtenir une indemnisation.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Les dispositions de l’article L113-5 du code des assurances indiquent que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Ainsi il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies. Il lui appartient par ailleurs de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
*
En l’espèce, M. [C] [P] a souscrit le 24 novembre 2010 un contrat d’assurance multirisque habitation incluant notamment la garantie contre le « vol ou la destruction des objets de valeur assurés, vous appartenant, dans la limite du plafond prévu dans les conditions particulières (bijoux, objets en métaux précieux, tableaux, livres rares, meubles anciens et collections) à l’intérieur de votre habitation uniquement (hors vérandas et dépendances). »
L’article 15.2 des conditions générales du contrat précise qu’en cas de vol, la mise en jeu de la garantie suppose que soit prouvée la pénétration dans les locaux assurés, à usage privatif, par escalade ou usage de fausses clés.
Aux termes de l’article 55-2-3 desdites conditions générales, la société MFA peut opposer à l’assuré la déchéance de toutes les garanties du contrat « en cas de fausse déclaration de Sinistre, de mauvaise foi ou d’utilisation intentionnelle de documents inexacts ou de moyens frauduleux en cas de Sinistre. »
M. [C] [P] a déposé plainte selon procès-verbal en date du 4 septembre 2021 pour « vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la matérialité des faits dénoncés le même jour.
Le tribunal relève sur ce point que la société MFA n’a jamais remis en cause les circonstances du vol, avant la notification de ses conclusions dans le cadre de la présente instance.
M. [C] [P] n’a par ailleurs jamais soutenu avoir acheté cette montre auprès de la société VENTEPRIVEE, en expliquant que les coordonnées du particulier revendeur ont simplement été caviardées.
Il en résulte que la société MFA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [C] [P], excluant de prononcer la déchéance de sa garantie.
Aussi, le tribunal déboutera la société MFA de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. [C] [P].
Néanmoins, il appartient au demandeur de justifier de la totalité du préjudice invoqué.
Si la facture mentionne bien la somme de 1 799,99 euros s’agissant de la montre PORSCHE, force est de relever qu’il s’agit du prix initial lors de son acquisition par un tiers auprès de la société VENTEPRIVEE, sans qu’il ne soit justifié de son prix de revente à M. [C] [P].
S’agissant des sommes de 5 200 euros et de 6 300 euros par ailleurs réclamées par M. [C] [P] au titre du vol des deux autres montres de marque OMEGA et ROLEX, M. [C] [P] produit en revanche une facture d’achat ainsi qu’une attestation de vente libellées à son nom, outre plusieurs photographies.
Le tribunal relève en outre que les conclusions de la société MFA ne contiennent aucun développement relatif aux deux demandes précitées, dont le chiffrage n’est pas contesté.
La société MFA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 11 500 euros à M. [C] [P] en réparation du préjudice subi du fait du sinistre du 4 septembre 2021, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie applicables.
Conformément à la demande de M. [C] [P], le tribunal ordonnera de surcroît la restitution, par la société MFA, des documents originaux remis dans le cadre de la déclaration de sinistre.
II- Sur la demande d’astreinte
M. [C] [P] demande au tribunal d’assortir la condamnation précédemment prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’alinéa premier de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de la société MFA.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
III- Sur la demande de dommage et intérêts
M. [C] [P] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de l’attitude de la société MFA dans la gestion du sinistre intervenu le 4 septembre 2021.
La société MFA n’a pas conclu sur cette demande.
*
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
*
En l’espèce, M. [C] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la condamnation précédemment prononcée par le tribunal.
Il lui appartient par ailleurs de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Cette demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société MFA, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MFA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande et condamnée à verser au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. [C] [P],
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à M. [C] [P] la somme de 11 500 euros en garantie du sinistre du 4 septembre 2021,
ORDONNE la restitution, par la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, des documents originaux remis par M. [C] [P] dans le cadre de la déclaration de sinistre,
REJETTE la demande d’astreinte formulée par M. [C] [P],
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à M. [C] [P] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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