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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 18/10826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10826 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYSF
AFFAIRE : [B] [L] / Société [6]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par FNATH GRAND SUD
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Pauline FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [A] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de la SAS [6] étant à l’origine de l’accident du travail du 19 mars 2015 dont a été victime M [B] [L] et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D].
Le 16 avril 2021 la Cour d’appel a confirmé ce jugement concernant la reconnaissance de faute inexcusable.
A la suite du dépôt du rapport du docteur [D], le tribunal a statué par jugement du 25 juillet 2023 sur la majorité des préjudice subis par monsieur [L] et ordonné avant dire droit un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de monsieur [L].
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, la mission de l’expert était complétée aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z].
L’expert déposait son rapport le 27 mai 2024 dans lequel il conclut à un taux de 25 %.
A l’audience monsieur [L] demande au tribunal à titre principal de retenir comme base d’indemnisation le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu par le Caisse primaire d’assurance maladie soit 39 % et non 25 % qui n’a été évalué que par rapport au barême médical. Il demande donc que lui soit allouée la somme de 141180 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 70 750 euros si le tribunal retient le taux de 25 %. Il demande par ailleurs que lui soit allouée la somme de 1 270 euros au titre des frais d’assistance par l’expert et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] demande au tribunal de confirmer l’appréciation de l’expert de l’incapacité à un taux de 25 % et en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 70750 euros, s’en remet quant à l’appréciation des frais d’assistance à l’expertise et sollicite le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’a pas conclu et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au déficit fonctionnel permanent
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 25 % qu’il décrit ainsi :
— un trouble de la marche et qui est limité et douloureux
— des douleurs des deux jambes des deux chevilles et des deux pieds qui ont nécessité la mise en place d’un neurostimulateur interne et pour lesquelles il prend du Tramadol
— un retentissement psychologique se son état physique qui toutefois ne nécessite pas de traitement.
Contrairement aux affirmations du demandeur l’expert a donc bien pris en compte l’ensemble des douleurs et répercussions psychologiques subies par l’assuré et il convient donc de retenir ce taux de 25 %.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans), du taux d’incapacité il convient de fixer la valeur du point à 2 830 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 70 750 euros.
Il est par ailleurs justifié d’allouer à monsieur [L] le montant des frais qu’il a dû débourser pour l’assistance du docteur [M] au complément d’expertise
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne pourra recouvrer auprès de la société [5] les sommes allouées dont elle fera l’avance à l’assuré
La société [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 700 euros à [G] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale eu égard à l’ancienneté du litige et à la nécessité pour la victime d’être indemnisée de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré
Vu le rapport d’expertise du docteur [D] ;
Dit que le déficit fonctionnel permanent de monsieur [L] doit être indemnisé par la somme de 70 750 euros ;
Lui alloue également la somme de 1 270 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise;
Dit que ces sommes lui seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et pourra récupérer le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [B] [L] ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 700 euros à monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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