Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 déc. 2025, n° 25/54904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54904 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIZW
AS M N° :4
Assignation du :
18 Juillet, 27 et 31 Octobre 2025
N° Init : 24/58502
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA PIERRE & GESTION
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS – #K0103
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [K] [P] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0310
1 CCC expert +
4 copies exécutoires délivrées le :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [J] [Y] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #K0043
S.C.I. LALANDE DAGUERRE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS – #R46
S.C.I. SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE (CIV-GI)
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. LALANDE DAGUERRE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS – #R46
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant avoir découvert, lors de la réalisation de travaux, de nombreux désordres dans l’appartement qu’ils ont acquis auprès de M. [L] et de son épouse, Mme [T], M. [O] et son épouse Mme [P] ont, par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Cabinet Oralia Pierre & Gestion (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), et les époux [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, la condamnation solidaire des époux [L] et du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision indemnitaire sur les préjudices subis, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert M. [V] et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [O] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Exposant que les désordres constatés chez les époux [O] pourraient avoir pour origine les travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, fait assigner la Société civile de gestion immobilière devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 13 février 2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général commun 25/54904, a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée, la société Lalande Daguerre étant alors intervenue volontairement et a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Le 30 septembre 2025, par simple mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats, dès lors que, pour que les opérations d''expertise puissent être rendues communes à la société Lalande Daguerre, la mission de l’expert doit être étendue à la détermination de l’origine des désordres puisque l’ordonnance du 13 février 2025 n’avait pas confié à l’expert une telle mission, l’origine des désordres n’étant pas contestée par les parties et que, pour ce faire, le syndicat des copropriétaires doit recueillir l’avis de l’expert et faire assigner les autres parties aux opérations d’expertises. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 puis à celle du 18 novembre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, les époux [O], les époux [L] et la société Lalande Daguerre aux fins de voir, sur le fondement des articles 143, 145, 236 et 245 du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert à la détermination de l’origine, l’ampleur et l’importance des désordres constatés au sein de l’appartement des époux [O] et rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 février 2025.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général commun 25/57439.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général commun 25/54904 et 25/57439 ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/54904.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés d’étendre la mission d’expertise confiée à M. [V] à la détermination de l’origine, l’ampleur et l’importance des désordres constatés au sein de l’appartement des époux [O], de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 à la société Lalande Daguerre, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de réserver les dépens. Elle a, par ailleurs, confirmé se désister de ses demandes formées à l’encontre de la Société civile de gestion immobilière (CIV-GI), gestionnaire de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’expert a constaté que les désordres pourraient avoir pour origine les désordres constatés sur la toiture de l’immeuble voisin sis [Adresse 8] par la société EMG architectes, de sorte que la mise en cause du propriétaire de cet immeuble, la société Lalande Daguerre, est nécessaire.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Lalande Daguerre a demandé au juge des référés de déclarer la société Lalande Daguerre bien fondée en son intervention volontaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lalande Daguerre soutient que les désordres ne peuvent provenir de sa toiture, dès lors qu’il n’y a eu aucuns travaux sur cette toiture et que la société Bonnet Bafal intervenue à sa demande en juin 2024 a conclu qu’il n’y avait aucune fuite dans la toiture et que le problème provenait de la toiture du [Adresse 3] en hauteur.
Les époux [O], représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves et ont demandé à ce que le complément de consignation qui pourrait être ordonné soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Les époux [L], représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la Société civile de gestion immobilière (CIV-GI) n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée à l’encontre de la Société civile de gestion immobilière.
La Société civile de gestion immobilière, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Société civile de gestion immobilière et de le déclarer parfait.
Sur l’intervention volontaire de la société Lalande Daguerre
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Lalande Daguerre étant la propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 9], il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert et de rendre les opérations d’expertise communes à la société Lalande Daguerre
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En outre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
En l’espèce il ressort du rapport établi le 18 avril 2024 par la société EMG architecte que la toiture de l’immeuble voisin du [Adresse 3] à [Localité 16] présente des anomalies, les solins et les jonctions entre la gouttière et le mur pignon devant être repris.
S’il s’évince du compte rendu d’intervention en date du 10 juin 2024 de la société Bonnet-Bafal qu’aucune anomalie n’a été constatée sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 8] et que le problème proviendrait de la toiture de l’immeuble du [Adresse 3], l’expert a relevé, dans sa note aux parties n°1 en date du 26 mai 2025, deux zones humides qui sont vraisemblablement localisées autour des solins de l’immeuble voisin sis [Adresse 8] qui ont été jugés hors service par la société EMG architecte.
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à la détermination de l’origine des désordres.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les désordres constatés chez les époux [O] pourraient avoir pour origine non pas uniquement des infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble du [Adresse 3] mais également des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin du [Adresse 8].
La cause des désordres objets de l’expertise ordonnée le 13 février 2025 n’étant pas certaine et étant susceptible de provenir de l’immeuble situé [Adresse 8] appartenant à la société Lalande Daguerre, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue à la détermination de l’origine des désordres suivants les termes du présent dispositif et à ce que les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance du 13 février 2025 et étendues par la présente décision soient rendues communes à la société Lalande Daguerre.
Il sera, par ailleurs, prévu que le syndicat des copropriétaires, à la demande duquel la mission d’expertise est étendue et les opérations d’expertise sont étendues à la société Lalande Daguerre, sera tenu de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
Enfin, compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la demande de la société Lalande Daguerre formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général commun 25/54904 et 25/57439 sous le numéro de répertoire général commun 25/54904,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’instance introduite à l’encontre de la Société civile de gestion immobilière (CIV-GI) et le déclarons parfait ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Lalande Daguerre ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Etendons la mission de l’expert à la recherche de la ou des causes des désordres objets de l’expertise ordonnée le 13 février 2025 ;
Rendons communes à la société Lalande Daguerre les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance du 13 février 2025 qui a commis M. [V] en qualité d’expert et telles qu’étendues par la présente décision ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 février 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons la demande de la société Lalande Daguerre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 15], le 23 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Terme
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Syndic ·
- Architecte ·
- Gaz ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Alerte ·
- Installation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Caution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Frais de stockage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Devis ·
- Plâtre ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Notification ·
- Réception
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Dégât ·
- Devis ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Quincaillerie ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Renard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Ventilation ·
- Juge ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.