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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 20/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01954 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00672 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJPQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 18 février 2020, Monsieur [E] [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 07 février 2020 par le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée par acte d’huissier de Justice le 11 février 2020, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 9.993 € en cotisations afférentes au 4ème trimestre 2017.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
L'[15], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 9.993 € à l’égard de Monsieur [E] [F] [P] et le condamner à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte, outre les dépens.
Monsieur [E] [F] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger bien fondée son opposition à contrainte ; annuler la mise en demeure du 30 avril 2019 ; annuler la contrainte du 07 février 2020 ; condamner l'[Adresse 16] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [E] [F] [P] le 11 février 2020.
Monsieur [E] [F] [P] a formé opposition à cette contrainte par requête reçue le 18 février 2020 au greffe de la juridiction, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur l’appel de cotisation
Monsieur [E] [F] [P] soutient que l'[15] ne lui a pas envoyé l’appel de la cotisation subsidiaire maladie ([8]) et que l’appel de cotisation produit par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur est entaché de nullité car il ne comporte pas de signature, ni l’identité précise de son auteur, et que l'[Adresse 16] n’a pas respecté plusieurs dispositions relatives au transfert de données personnelles.
Sur le moyen tiré de l’absence d’appel de cotisation
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la protection universelle maladie (PUMA), sont redevables d’une cotisation annuelle, dite cotisation subsidiaire maladie (CSM), recouvrée au cours du 4ème trimestre de l’année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année précédente.
L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La Cour de cassation a jugé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié au bulletin).
Elle a également jugé que l’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation (Cass., 2e Civ. 17 mars 2022, n° 20-18.936, 16 février 2023, n° 21-12.613 et 25 avril 2024, n° 22-13.481).
A l’appui de sa contestation, Monsieur [E] [F] [P] soutient qu’il n’a pas été destinataire d’un appel de cotisation portant sur la cotisation subsidiaire maladie de sorte que l'[15] est mal fondée à en réclamer le paiement.
En réplique, l'[Adresse 16] fait valoir qu’aucune contestation relative à cet appel de cotisations n’avait été formulée dans le cadre du recours et qu’aucun texte ne sanctionne par une nullité l’envoi tardif d’un appel de cotisations. Elle produit un appel de cette cotisation en date du 26 novembre 2018 qui mentionne une date limite de paiement au 28 décembre 2018.
Si l'[15] n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’envoi de l’appel de cotisation qu’elle produit, aucune disposition ne l’obligeait à adresser cet appel de cotisation en lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de son envoi et/ou de la date de sa réception.
En outre, Monsieur [E] [F] [P] a été informé qu’il était redevable de la cotisation subsidiaire maladie et de son montant par la mise en demeure du 30 avril 2019 qu’il a réceptionnée le 02 mai 2019, puis par la contrainte du 07 février 2020 qui lui a été signifiée le 11 février 2020.
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle le cotisant n’aurait pas été informé qu’il était redevable de la somme de 9.993 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie par un appel de cotisation ne saurait faire obstacle au recouvrement de cette cotisation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature et de l’identité de l’auteur de l’appel de cotisation
Monsieur [E] [F] [P] soutient également que l’appel de cotisations produit par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur est irrégulier faute de comporter la signature et l’identité de son auteur en violation de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dont se prévaut Monsieur [E] [F] [P] dispose notamment que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui – ci appartient, les avis de mise en recouvrement quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés.
Néanmoins, l’article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de signature de l’appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement.
Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du code de la sécurité sociale prévoient en outre une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Il ne s’agit donc pas d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais d’un acte à caractère informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration.
L’appel de cotisation versé aux débats comportait la dénomination précise de l’organisme émetteur (l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur) ainsi que son adresse postale et la qualité de directeur de son auteur, de sorte que Monsieur [E] [F] [P] était clairement informé de l’organisme émetteur.
Il en résulte que le fait que l’appel de cotisation versé aux débats ne soit pas signé et ne comporte pas le nom et prénom de son auteur n’a pas pour effet de rendre nul ou irrégulier l’appel de cotisation, ni la procédure de recouvrement de créance afférente à cette cotisation.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de la loi informatique et liberté sur le transfert des données fiscales à l’URSSAF
Au visa des articles 32 III et 116 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et liberté », de la délibération de la [6] n° 2017-279 du 26 octobre 2017 et d’un décret du 24 mai 2018, Monsieur [E] [F] [P] soutient que l’URSSAF a violé son obligation de l’informer personnellement et préalablement de l’utilisation de ses données personnelles ; violation dont il estime qu’elle entraine la nullité de l’appel de cotisation et par voie de conséquence celle de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
Il expose que le décret publié le 24 mai 2018 n’était pas applicable aux appels de cotisations en 2017 et remet en question la régularité du caractère automatisé de la communication par la [9] à l’ACOSS de ses données personnelles d’une part, et de l’utilisation par l’ACOSS des éléments pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à la date de l’appel de cotisation d’autre part.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informés du transfert de donnée par la publication du Décret du 3 novembre 2017 autorisant ce transfert de donnée. Elle ajoute que Monsieur [S] en a également été informé dans l’appel de cotisation reçu. Elle en conclu qu’elle a respecté la loi information et libertés.
Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la [6] a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte décernée à l’encontre de Monsieur [E] [F] [P] le 07 février 2020 par le directeur de l'[Adresse 13], et signifiée par acte d’huissier de Justice le 11 février 2020, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 9.993 euros afférente à la cotisation subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre 2017.
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l'[14] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte signifiée le 11 février 2020, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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