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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFQ
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [7]
CC Me Bruno LASSERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [Z], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, Mme [D] [W] (l’assurée), salariée de la SA [8] (l’employeur) en qualité d’employée d’abattoir, a établi auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite de l’épaule droite (sans fissure ni calcification) », confirmée par certificat médical initial en date du 30 juin 2020.
Par décision du 07 décembre 2020, la caisse a pris en charge cette maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 09 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de l’épaule droite chez une droitière ouvrière d’usine ».
Par courrier du 24 avril 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 24 octobre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que la caisse n’est pas en mesure de justifier le quantum du taux professionnel attribué à l’assurée ;
— juger que le tauxd’IPP attribué à l’assurée lui est inopposable ou doit être ramené à 0%
A titre subsidiaire :
— fixer le taux d’IPP de 15% attribué à l’assurée à 5% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre très subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par l’assurée ;
— ordonner une consultation sur pièces et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
A titre infiniment subsidiaire, sur une expertise sur pièces :
— ordonner avant dire-droit au fond une expertise sur pièces et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’employeur soutient qu’il resulte des arrêts récents de la cour de cassation que le taux d’IPP n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des préjudices physiques, que la rente ne couvre que le seul préjudice professionnel ; que la caisse ne produit aucune pièce justifiant l’existence d’un préjudice professionnel que le taux d’IPP de 15% doit donc lui être déclaré inpposable.
L’employeur ajoute que son médecin a relevé plusieurs incohérences et contradictions dans l’examen clinique mené par le médecin conseil de la caisse ; qu’il ne peut pas exister de limitation de tous les mouvements de l’épaule droite en l’absence d’algodystrophie, capsulite ou complication post-opératoire ; que la commission médicale de recours amiable n’a pas répondu aux objections de son médecin ; que le taux d’IPP doit être ramené à 5%.
L’employeur précise qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant le recours à une consultation sur pièces ou une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 17 octobre 2023 ;
— confirmer le taux d’incapacité de 15% attribué à l’assurée dans les suites de la maladie professionnelle du 02 juin 2020 ;
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une consultation médicale ;
— déclarer, en conséquence, l’employeur mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse soutient que le taux d’incapacité attribué n’est aucunement surévalué dès lors que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (…) »
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Cette rente présente un caractère forfaitaire au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code relatifs à la réparation du salarié victime de la faute inexcusable commise par son employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, la rente attribué à l’assurée est fonction du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a été évalué à la date du 09 novembre 2022, date de consolidation de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
Or, eu égard aux textes précités et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas uniquement fonction des repercussions professionnelles de cette maladie sur l’assurée mais il est établi en fonction d’un ensemble de critères d’ordre médico-sociaux.
La cour de cassation, en excluant dans le cadre de la prise en charge des recours pour fautes inexcusables de l’employeur, le déficit fonctionnel permanent, qui correspond à l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles associés, de la rente ne remet pas en cause les critères d’évaluation du taux d’incapacité permanent, définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable le taux d’IPP attribué à l’assurée au motif que la caisse n’apporterait pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel pour l’assurée sera rejetée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil à l’issue de l’examen clinique de l’assurée, en vue de l’attribution d’un taux d’IPP, sont « une limitation douloureuse de l’épaule droite chez une droitière ouvrière d’usine. »
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise en son chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires », pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, un taux d’invalidité situé en 10% et 15%. Le barème ajoute qu’en cas de périartrhite douloureuse, un taux de 5% peut être ajouté.
L’employeur verse aux débats une note de son médecin mandaté, rédigée le 28 décembre 2023, aux termes de laquelle ce dernier considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse pour l’évaluation des séquelles de l’assurée à la consolidation de sa pathologie est non conforme . Cependant, la commission médicale de recours amiable composée de médecins n’a pas estimé utile de réexaminer l’assurée ou de réduire le taux d’IPP retenu par la caisse. De plus, le médecin mandaté par l’employeur reconnaît lui-même l’existence de séquelles : « il n’y a donc pas de limitation aussi importante mais des douleurs à certains mouvements sans limitation, de son épaule droite dominante »
Le médecin mandaté par l’employeur souligne que la patiente a refusé l’opération chirurgicale qui lui était proposée. Il note cependant lui-même que cette prise en charge chirurgicale était « sans garantie d’amélioration ».
Ce médecin émet l’hypothèse que l’assurée a pu procéder à « une restriction volontaire… dans les limitations des amplitudes lors de l’examen du médecin conseil alors qu’elle déclare ne pas être gênée dans les actes de la vie quotidienne ». Néanmoins, cette hypothèse n’est étayée par aucun autre élément .
Il est par ailleurs relevé que l’assurée a la qualification professionnelle d’ouvrière, qu’elle a déclaré, occuper le poste de technicien boucher depuis le 7 février 2011, soit depuis plus de 11 ans à la la date du 09 novembre 2022, date de consolidation de sa pathologie, ce que l’employeur ne conteste pas. Etant née en octobre 1966, l’assurée était donc âgée de 56 ans à la consolidation de son état de santé
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que l’employeur procède par affirmations non étayées n’étant pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 15% attribué à l’assurée le 9 novembre 2022, date de consolidation de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
Par conséquent, ce taux d’IPP de 15% sera déclaré opposable à l’employeur sans nécessité de recourir à une consultation sur pièces ou une expertise médicale.
L’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’execution provisoire de la présente décision .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la [6] de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la SA [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [8] le taux d’IPP de 15% attribué par la [6] à Mme [D] [W] le 09 novembre 2022, date de consolidation de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 02 juin 2020, déclarée le 20 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SA [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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