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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE, S.A. CRESERFI, S.A.R.L. CSF ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/267
N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2K
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BINISTI
— Me FOUQUIER
— Me GAVAUDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]-[Localité 4]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 5]-[Localité 8]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. CSF ASSURANCES
S.A. CRESERFI
[Adresse 6]-[Localité 3]
représentées par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [T] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°V.9764 0027 souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires par l’intermédiaire du courtier d’assurances CSF ASSURANCES auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine afin de garantir le remboursement du prêt de 204 765 euros souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] avec son épouse Madame [M] [T] en cas, notamment, de décès. Il a été précisé une quotité du capital à assurer de 100%. Le distributeur était la société CRESERFI.
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Madame [M] [T] a sollicité la mise en œuvre de la garantie décès auprès de la société CSF ASSURANCES, qui l’a informée par courrier du 12 août 2022 y procéder à hauteur de 100% du capital restant dû après paiement de l’échéance du 5 octobre 2021, soit 134 429,60 euros.
En raison de ce paiement et des déblocages successifs effectués par la banque après le décès de Monsieur [F] [T] et jusqu’en juin 2022, le tableau d’amortissement actualisé par la BANQUE POPULAIRE le 22 novembre 2022 faisait état d’un capital restant dû de 66 425,39 euros au 5 décembre 2022. Le remboursement du prêt s’est dès lors poursuivi selon des échéances mensuelles de 340,10 euros, leur règlement incombant désormais à Madame [M] [T], seule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, Madame [M] [T] a mis en demeure la société CSF ASSURANCES de régulariser la prise en charge du sinistre en remboursant l’intégralité du capital emprunté, en vain.
Par actes délivrés les 2 et 21 février 2024, Madame [M] [T] a assigné les sociétés CRESERFI et CSF ASSURANCES en présence de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [M] [T] demande, au visa des articles 1103 et 1112-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées,
A titre principal,
— condamner les sociétés CSF et CRESERFI in solidum à lui rembourser le montant de toutes les échéances qu’elle a supportées depuis le 5 décembre 2022 soit un total de 6 461,90 euros selon calcul arrêté au 5 juin 2024 et à parfaire, en exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [T] avant son décès,
— condamner les sociétés CSF et CRESERFI in solidum à rembourser le solde de l’emprunt, dont le montant sera à parfaire, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] en application du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [T] avant son décès,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés CRESERFI et CSF in solidum à lui rembourser 95% de toutes les échéances de prêt qu’elle a supportées depuis le 5 décembre 2022 soit un total de 6 138,81 euros selon calcul arrêté au 5 juin 2024 et à parfaire, pour manquement à leur devoir de conseil,
— condamner les sociétés CSF et CRESERFI in solidum à rembourser 95% du solde de l’emprunt, dont le montant sera à parfaire, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8],
En tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu à mettre hors de cause la société CRESERFI et ordonner son maintien dans la cause,
— débouter les sociétés CSF et CRESERFI de toutes leurs demandes,
— condamner les sociétés CSF et CRESERFI in solidum à lui payer une somme de 3500 euros,
— condamner les sociétés CSF et CRESERFI in solidum aux dépens de l’instance.
Madame [M] [T] s’oppose à la mise hors de cause de la société CRESERFI au motif que la demande d’irrecevabilité n’est pas reprise au dispositif des conclusions des défendeurs et qu’en outre cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du juge de la mise en état.
Au soutien de sa demande en paiement, elle indique que selon la demande d’adhésion et la fiche d’information standardisée, Monsieur [F] [T] a assuré 100% du capital emprunté, soit 204 765 euros. Elle ajoute que la notice prévoit, en cas de décès, le versement du capital restant dû à l’échéance précédant la date du décès et considère que ce montant correspond au capital emprunté dont doivent être déduites les échéances déjà remboursées. Elle souligne dès lors qu’en versant uniquement la somme de 134 429,60 euros correspondant au capital restant dû sur le tableau d’amortissement établi par la BANQUE POPULAIRE, la société d’assurance a ajouté une distinction qui n’est pas prévue au contrat, à savoir une distinction entre le montant emprunté et le montant débloqué du prêt. Elle précise que la somme empruntée a fait l’objet de déblocages successifs, de sorte qu’à la date du décès seule la somme de 134 429,60 euros avait été débloquée et qu’aucune échéance n’avait encore été remboursée. Elle fait valoir que la mention selon laquelle l’assurance prend fin en cas de versement du capital restant dû tend à confirmer que celui-ci correspond à la somme empruntée, le prêt prenant fin par le désintéressement total du prêteur. Elle précise qu’elle a payé des échéances de 340,10 euros par mois à compter du mois de décembre 2022 et demande à être remboursée de la fraction correspondant au capital amorti outre le paiement du capital restant dû entre les mains de la BANQUE POPULAIRE.
À titre subsidiaire, elle soutient n’avoir jamais été informée ou prévenue de l’existence d’une prise en charge partielle en cas de décès de l’assuré avant que l’intégralité de la somme empruntée ne soit débloquée. Elle estime que ce défaut d’information et de mise en garde l’a privée de la chance d’adhérer à un contrat prenant en charge la totalité du capital emprunté, peu important la somme effectivement débloquée. Elle évalue cette perte de chance à 95% des sommes payées et restant dues.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les sociétés CRESERFI et CSF ASSURANCES demandent, au visa de l’article 1103 du code civil, au tribunal de :
— débouter Madame [M] [T] de ses demandes,
— condamner Madame [M] [T] à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens.
La société CRESERFI sollicite, uniquement dans la partie discussion de ses conclusions, sa mise hors de cause en application de l’article 32 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle est intervenue uniquement en tant que distributeur et n’est pas le cocontractant de Monsieur [F] [T]. Elle considère dès lors que les demandes la concernant doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, pour s’opposer à la demande de Madame [M] [T], les sociétés CSF ASSURANCES et CRESERFI indiquent que les documents contractuels prévoient que le capital restant dû à l’échéance précédant le décès correspond à celui figurant sur le tableau d’amortissement établi par le prêteur. Elles précisent que cette somme s’élève à la somme de 134 429,60 euros et que celle-ci a été versée. Elles ajoutent qu’en cas de versement du capital restant dû, l’assurance prend fin, de sorte qu’elle ne peut couvrir les sommes débloquées postérieurement au décès.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par Madame [M] [T] et qui sont exclusivement dirigées à l’encontre du CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI) et de CSF ASSURANCES,
S’il est fait droit aux contestations et demandes émises par Madame [M] [T], alors :
— condamner in solidum la société CSF et la société CRESERFI à lui payer le solde de l’emprunt soit 61 912,59 euros arrêté au 4 juin 2024 en application du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [T] avant son décès,
En tout état de cause,
— condamner le ou les succombants à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] s’en rapporte concernant les demandes formulées par Madame [M] [T] à l’encontre des sociétés CSF ASSAURANCES et CRESERFI.
Si les demandes devaient être accueillies, elle rappelle que le capital restant dû doit lui être versé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société CRESERFI :
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions des articles 789 et 802 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir sauf si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société CRESERFI ne formule au dispositif de ses conclusions aucune demande d’irrecevabilité des demandes formées par Madame [M] [T] à son encontre, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Il est par ailleurs relevé que cette demande serait irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état, sa cause n’ayant pas été révélée après l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale au fond :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1189 du code civil précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1190 du code civil prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1192 du code civil ajoute qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [T] a signé une demande d’adhésion au contrat n°V.9764 0027 souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires par l’intermédiaire du courtier d’assurances CSF ASSURANCES auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine et que la CSF ASSURANCES a été mandatée par l’assureur pour gérer les adhésions et les sinistres. Le distributeur est la société CRESERFI.
Les documents contractuels de 23 pages, non produits en intégralité, comprennent :
— page 1 : demande d’adhésion,
— pages 7 à 11 : notice d’information,
— page 12 à 17 : fiche standardisée d’information.
La demande d’adhésion qui comporte les mentions manuscrites « lu et approuvé », « [Localité 7] », « le 22/09/2020 » et la signature de Monsieur [F] [T] précise :
— personne à assurer : M. [T] [F],
— caractéristiques du financement et de l’assurance :
* type de prêt : amortissable taux d’intérêt fixe,
* n° de prêt : 3824892,
* capital emprunté : 204 765,
* durée totale en mois : 240,
* garantie : décès/PTIA/PT/ITT,
* quotité du capital à assurer : 100%.
La fiche standardisée d’information mentionne :
3. Les caractéristiques du (des) prêt(s) demandé(s)
— prêt : 204 765 euros amortissable 240 mois taux 1,47%,
5.2. La solution d’assurance que vous envisagez à ce stade :
— décès et cette garantie est couverte à 100%.
Elle comporte la signature de Monsieur [F] [T] en page 17.
Il résulte de ces deux documents, signés par Monsieur [F] [T], que le capital assuré correspond à 100% du capital emprunté.
Toutefois, la notice d’information précise :
3.2 Garanties
A noter :
Capital ou mensualités assurés : c’est le capital restant dû selon le tableau d’amortissement ou la mensualité résultant du tableau d’amortissement venant à échéance pendant le sinistre, multiplié par la quotité assurée, indiquée sur la demande d’adhésion.
3.2.1 Décès et PTIA
En cas de décès de l’Assuré, l’Assureur verse au(x) bénéficiaire(s) le capital assuré restant dû à l’échéance précédant la date du décès et le cas échéant le Capital éducation.
Le paiement du capital assuré au titre de ces garanties met fin à l’assurance de l’assuré et, si la quotité assurée était de 100%, à celle de l’éventuel Co emprunteur ou Caution.
Le tableau d’amortissement versé aux débats mentionne dans la case « capital restant dû » de la ligne de l’échéance du 5 septembre 2021 correspondant à celle précédant le décès de Monsieur [T], la somme de 134 429,60 euros. Cette somme représente le capital débloqué à cette date, l’intégralité du capital emprunté n’ayant pas été réglée dès le départ,
mais également le capital restant dû, les échéances de remboursement ne devant pas commencer à courir avant le mois de mai 2022.
Informée du décès de Monsieur [F] [T], la société CSF ASSURANCES a versé la somme de 134 429,60 euros, conformément au tableau d’amortissement.
Le contrat de prêt comme le contrat d’assurance se sont poursuivis à l’égard de Madame [M] [T], co-emprunteur. Les échéances de prêt ont toutefois été diminuées à compter de décembre 2022 en raison du remboursement d’une partie du capital emprunté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si la clause 3.2 de la notice d’information est écrite en termes clairs et précis, en ce qu’elle stipule que le capital restant dû est celui figurant sur le tableau d’amortissement à la date de l’échéance précédant le décès, elle apparaît en contradiction avec la volonté exprimée par les parties dans les autres documents contractuels mais également avec la notice d’information elle-même.
En effet, d’une part, la demande d’adhésion comme la fiche standardisée, qui ont toutes deux été signées par Monsieur [F] [T], prévoient d’assurer le remboursement du prêt à hauteur de 100% de la somme empruntée, soit 204 765 euros, en cas de décès, sans mention de la somme restant due figurant sur le tableau d’amortissement.
D’autre part, la notice d’information qui est constituée de clauses de style, non négociées, et qui n’est pas signée par Monsieur [F] [T], prévoit qu’en cas de survenance du décès de l’assuré garanti à hauteur de 100%, le versement du capital restant dû met fin à l’assurance de l’assuré mais également à celle de son co-emprunteur. Cela tend à confirmer que le règlement du capital restant dû correspond au capital emprunté puisqu’il met fin au contrat de prêt et partant de l’assurance qui en est l’accessoire.
En outre, il est rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée dont les déblocages progressifs ne sont que le fractionnement de l’obligation principale de paiement.
Il en résulte que nonobstant les mentions figurant sur le tableau d’amortissement, l’obligation de paiement de la banque portait dès la conclusion du contrat sur la somme de 204 765 euros et celle de l’assurance sur 100% de cette somme.
Ainsi, la clause 3.2 de la notice d’information doit s’interpréter à l’aulne de la volonté des parties et de l’ensemble des éléments contractuels en ce sens que le capital restant dû au jour du décès correspond au capital emprunté sous déduction du capital amorti remboursé avant le décès et non du capital restant dû sur le tableau d’amortissement.
Cette solution est par ailleurs favorable à la partie n’ayant pas proposé le contrat d’adhésion.
Le capital amorti au jour du décès figurant sur le tableau d’amortissement doit dès lors s’analyser, en fonction de la commune intention des parties telle qu’interprétée ci-dessus, comme le capital emprunté, soit 204 765 euros, aucun paiement d’échéances de remboursement n’ayant eu lieu à cette date.
En conséquence, il convient de condamner la CSF ASSURANCES à rembourser à Madame [M] [T] la fraction des échéances réglées postérieurement au décès et jusqu’au jour du jugement correspondant au capital amorti et de payer à la BANQUE POPULAIRE le capital restant dû au jour du jugement.
Il résulte du tableau d’amortissement actualisé et du décompte au 4 juin 2024 communiqué par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] que Madame [M] [T] a versé au 4 juin 2024 la somme de 6121,80 euros au titre des mensualités et que le capital restant dû est de 61 845,68 euros.
En conséquence, la société CSF ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 6121,80 euros à Madame [M] [T] au titre des mensualités acquittées postérieurement au décès de Monsieur [F] [T] et jusqu’au 4 juin 2024 et la somme de 61 845,68 euros à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] au titre du capital restant dû au 4 juin 2024.
Aucun contrat n’ayant été conclu entre les époux [T] et la société CRESERFI, seule la société CSF ASSURANCES sera condamnée au paiement sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
Sur la demande subsidiaire à l’encontre de CRESERFI :
Aux termes de l’article L.511-11 du code des assurances, le distributeur d’assurance est celui dont l’activité consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
C’est également celui qui fournit des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Il est constant que la société CRESERFI est le distributeur de l’assurance. Elle agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la société CSF ASSURANCES et seule la responsabilité de cette dernière peut être recherchée.
En conséquence, Madame [M] [T] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société CRESERFI.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CSF ASSURANCES, partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement à Madame [M] [T] d’une somme de 3000 euros et à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés CSF ASSURANCES et CRESERFI seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CSF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 6121,80 euros au titre des mensualités acquittées postérieurement au décès de Monsieur [F] [T] et jusqu’au 4 juin 2024 ;
Condamne la société CSF ASSURANCES à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 61 845,68 euros au titre du capital restant dû au 4 juin 2024 ;
Déboute Madame [M] [T] de ses demandes à l’encontre de la société CRESERFI ;
Condamne la société CSF ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société CSF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CSF ASSURANCES à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CSF ASSURANCES et CRESERFI de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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