Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00921 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMU
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES /, [X], [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX ,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [L], ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte, en date du 18 juin 2024, à l’encontre Monsieur, [X], [L] pour un montant de 3278 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 et monsieur, [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, précise à l’audience que lors de l’établissement de la contrainte litigieuse, elle ne disposait pas de la déclaration de monsieur, [L], et que dès réception, un nouveau calcul a été effectué, de sorte que le solde de la contrainte s’élève désormais à la somme de 825 euros.
L’organisme social mentionne également l’existence d’un échéancier de paiement qui valide les trois contraintes.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 18 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 pour son montant ramené à 825 euros ;
— Condamner monsieur, [L] au paiement de la contrainte du 18 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 pour son montant ramené à 825 euros ;
— Condamner monsieur, [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur, [L], comparant en personne, exprime son accord.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 825 euros, dont 786 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard, somme qui fait d’ores et déjà l’objet d’un échéancier et ce, sans opposition de monsieur, [L].
L’URSSAF explique avoir appliqué dans un premier temps une taxation d’office en l’absence des revenus déclarés par le cotisant et avoir ensuite procédé à un nouveau calcul des cotisations dues, dès réception de revenus pour les années 2022 et 2023.
En conséquence, la contrainte litigieuse apparait régulière en la forme, justifiée dans son principe et en son montant à hauteur de 825 euros (786 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard) et sera validée en quittance et deniers avec toutes les conséquences légales.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L] supportera les éventuels dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0013362313 émise le 18 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à l’encontre de Monsieur, [X], [L] par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant ramené à la somme de 825 euros en quittance et deniers (786 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard) ;
Condamne Monsieur, [X], [L] aux éventuels dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Catastrophes naturelles ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Acompte ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription du contrat ·
- Résolution ·
- École ·
- Souscription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Siège social ·
- Adresses ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Changement ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Information ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Nullité du contrat ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Délai
- Concept ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.