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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2026, n° 25/09077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/82
N° RG 25/09077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZLY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. EAGLE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS – P0551
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. 13.3 CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ordonné la remise de l’attestation d’assurance décennale garantissant spécifiquement le nouveau dallage effectué par la société 13.3 CONCEPT à la société EAGLE IMMO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société EAGLE IMMO a assigné la société 13.3 CONCEPT devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 17 novembre 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2026, à la demande de la société 13.3 CONCEPT.
À cette audience, la société EAGLE IMMO, représentée par son conseil, reprend oralement son acte introductif d’instance et demande au juge l’exécution de :
– liquider l’astreinte à hauteur de 9000 euros,
– condamner la société 13.3 CONCEPT à lui verser la somme de 9 000 euros ;
– condamner la société 13.3 CONCEPT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 13.3 CONCEPT, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Lorsque l’obligation en cause est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.
En l’espèce, il ressort du jugement du 25 juin 2024 que le tribunal de commerce de Meaux « ordonne la remise de l’attestation d’assurance décennale garantissant spécifiquement le nouveau dallage effectué par la société 13.3 CONCEPT à la société EAGLE IMMO, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois ».
Le jugement du 25 juin 2024 a été signifié le 24 octobre 2024 à la société 13.3 CONCEPT et est exécutoire par provision. Il en résulte que la société 13.3 CONCEPT avait jusqu’au 8 novembre 2024 pour exécuter son obligation, à défaut de quoi l’astreinte prévue par le tribunal judiciaire commencerait à courir.
La société 13.3 CONCEPT, non comparante, de démontre pas avoir remis à la société EAGLE IMMO l’attestation d’assurance décennale garantissant spécifiquement le nouveau dallage qu’elle a effectué.
La demande de liquidation d’astreinte est en conséquence justifiée en son principe, la société 13.3 CONCEPT ne prouvant pas avoir exécuté son obligation de faire et ne justifiant d’aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période courant du 9 novembre 2024 au 9 février 2025 à la somme de 9 000 euros (90 jours x 100 €) et il convient donc de condamner la société 13.3 CONCEPT au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 13.3 CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société 13.3 CONCEPT, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société EAGLE IMMO une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux par jugement du 25 juin 2024 à la somme de 9 000 euros,
CONDAMNE la société 13.3 CONCEPT à payer à la société EAGLE IMMO cette somme de 9 000 euros,
CONDAMNE la société 13.3 CONCEPT aux dépens,
CONDAMNE la société 13.3 CONCEPT à payer à la société EAGLE IMMO la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Bobigny, le 9 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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