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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00973 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK2N
AFFAIRE : [W] [B] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [7] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [I] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 5 janvier 2022 par M. [W] [B] au titre d’une : « tronculaire du nerf ulnaire droit » accompagnée d’un certificat médical établi le 5 janvier 2022 par le docteur [U] [C] [H].
Par décision du 8 février 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé M. [B] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit » inscrite dans le tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », celle-ci n’est pas reconnue d’origine professionnelle au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau ne sont pas remplies en raison de l’absence de compression du nerf ulnaire au coude droit clairement identifiée à l’EMG du 4 janvier 2022.
Par courrier du 8 septembre 2022, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête déposée le 20 octobre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, par décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de la [6] a constaté que le recours formé par M. [B] à la suite du courrier de la [4] du 8 février 2022 est devenu sans objet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [B], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et demande à la juridiction de céans de :
Déclarer recevable la requête de Monsieur [B] ;
Avant dire droit,
— Ordonner la transmission du dossier de Monsieur [B], à un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de la région la plus proche conformément à la législation en vigueur afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de Monsieur [B] et son activité professionnelle ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [3] aux entiers dépens de l’instance.
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2022, de déclarer sans objet le recours de M. [B] enregistré sous le numéro RG 22/00973 dans la mesure où il a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la même pathologie à savoir une compression du nerf ulnaire du coude droit ayant donné lieu à un refus de prise en charge pour un motif d’ordre administratif et non d’ordre médical, de le débouter de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le recours sans objet
La [6] expose que selon la fiche de concertation médical-administrative, M. [B] présenterait un syndrome du nerf ulnaire droit et le tableau n°57B des maladies professionnelles, prévoit que le diagnostic doit être confirmé par électroneuromyographie. Le médecin conseil ayant considéré que la condition médicale réglementaire n’était pas remplie en raison de l’absence de signe de compression du nerf ulnaire droit à l’EMG, elle a notifié à l’assuré un refus de prise en charge.
L’organisme social ajoute que M. [B] a ensuite formé une nouvelle demande de reconnaissance professionnelle au titre du syndrome du nerf ulnaire droit et a produit, à l’appui de sa demande, un nouvel EMG du 21 mars 2022. Le service médical a considéré que la condition médicale était remplie ; toutefois, en raison de dépassement du délai de prise en charge, son dossier a ensuite été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis négatif. Ce refus de prise en charge fait actuellement l’objet d’un recours devant le tribunal enregistré sous le numéro RG 24/00607.
M. [B], n’apporte aucune observation sur la demande la [6].
En l’espèce, il est établi que M. [B] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, selon déclaration du 5 janvier 2022 au titre d’une : « tronculaire du nerf ulnaire droit » et certificat médical établi le 5 janvier 2022 par le docteur [U] [C] [H] mentionnant : « compression du nerf ulnaire droit au niveau du coude par manutention professionnelle du membre supérieur droit ».
La [4] a considéré que cette maladie était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles mais qu’elle ne pouvait pas être reconnue d’origine professionnel au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau ne sont pas remplies en raison de l’absence de compression du nerf ulnaire au coude droit clairement identifié à l’EMG du 4 janvier 2022.
M. [B] a ensuite saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision en y fournissant, un nouvel EMG réalisé le 21 mars 2022. M. [B] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 22/00973.
Après étude de cet élément, la commission de recours amiable a invité M. [B] a formulé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, considérant qu’une compression du nerf ulnaire droit était identifiée.
En parallèle, tel que l’invitait la commission de recours amiable, M. [B] a formulé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 28 mars 2022 et déclaration du 1er juin 2023, laquelle a fait l’objet d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du dépassement du délai de prise en charge. Suite à l’avis défavorable rendu par le comité de la région Occitanie, M. [B], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00607.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le présent litige concernant l’affaire RG 22/00973 est devenu sans objet dans la mesure où la commission de recours amiable a invité M. [B] a formulé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle eu égard aux nouveaux éléments apportés et que celle-ci fait l’objet d’un second litige pendant devant le tribunal portant le numéro RG 24/00607.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de M. [B] est devenu sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que le recours de M. [W] [B] est devenu sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [W] [B] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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